CHAMBRE 2 SECTION 2, 20 mars 2025 — 24/01129
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/01129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNNK
Jugement (N° 21J00166) rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS [C] Production, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant, substitué par Me Marion Raes, avocats au barreau de Lille,
INTIMÉE
Société In Extenso Nord de France, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Laurent Heyte, avocat plaidant substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille,
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La société [C] production (la société [C]) est spécialisée dans la confection de saucisses, saucissons et merguez, située à [Localité 4].
L'intégralité de ses titres était détenue par la société [C] international, de droit belge, dirigée par M. [C].
Le 4 décembre 2020, l'intégralité de ses titres a été acquise par la société Lenewg international (la société Lenewg), dirigée par M. [J].
La société [C] avait pour expert-comptable M. [G], de la société In extenso Nord de France (la société In extenso).
Après la réalisation de la cession de cette société et la prise de possession par la société Lenewg, la société In extenso a adressé à la société [C] plusieurs factures liées à des prestations qui auraient été réalisées avant la cession de l'entreprise, soit avant le 4 décembre 2020.
Seule l'une d'elles, d'un montant de 12 000 euros, a été réglée par la société [C].
Le 9 mars 2021, la société In extenso a adressé pour les factures demeurées impayées une relance à la société [C], qui a contesté devoir les sommes.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge du tribunal de commerce de Dunkerque a enjoint à la société [C] de payer à la société In extenso la somme de 23 957,80 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, outre dépens.
Le 13 décembre 2021, la société [C] a formé opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée par remise à étude le 19 novembre 2021.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment :
- écarté la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
- « condamné la société [C] à payer à la société In extenso la somme de 23 957, 80 euros en principal majorée des intérêts, se capitalisant par année entière, au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures susvisées et la somme de 1 000 euros pour indemnité procédurale » ;
- rejeté la demande reconventionnelle de remboursement ;
- condamné la société [C] aux entiers dépens, incluant ceux de l'ordonnance et de sa signification.
Par déclaration du 7 mars 2024, la société [C] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
* à titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de la société In extenso, faute de mise en 'uvre préalable d'une tentative de règlement amiable des différends ;
* à titre subsidiaire :
- débouter la société In extenso de l'ensemble de ses demandes ;
* à titre reconventionnel :
- déclarer que la société In extenso lui est redevable de la somme de 12 000 euros TTC au titre de facture indument supportée par elle, société [C],
- en conséquence, condamner la société In extenso au paiement de :
' 12 000 euros TTC au titre du remboursement de la somme indûment perçue par elle,
' 7 000 euros au titre de l'article 700 du