Premier président, 21 mars 2025 — 25/00072
Texte intégral
[L] [V]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[D] [V]
Expédition délivrées par télécopie le 21 Mars 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
N°
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUCA
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant, assisté de Me David CABANNES, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence,
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante,
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET- DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [L] [V] a été hospitalisé à l'EPSM de [Localité 7] à [Localité 8] le 28 février 2025, à la demande d'un tiers, Mme [D] [V], sa mère, selon la procédure d'urgence, et sur le fondement d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [O], indiquant qu'il s'agit d'un patient qui souffre d'un trouble bipolaire ancien, et qui présente une décompensation hypomaniaque dans un contexte de rupture de traitement, un contact familier, des idées de grandeur, une excitation psychique, une hypersthénie, des dépenses inconsidérées, des comportements à risque avec consommation d'alcool, une anosognosie totale ; que son état clinique nécessite une prise en charge en milieu hospitalier, mais ne lui permet pas de consentir aux soins psychiatriques.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que le patient était connu avec des antécédents psychiatriques, avait été adressé pour décompensation de sa pathologie thymique, mise en danger ; qu'en entretien, il était calme et tendu, évoquant une énergie vitale accrue, des dépens d'argent importantes, des difficultés de sommeil, des idées et des projets multiples ainsi qu'une difficulté à gérer les comportements qu'il a avec une absence de critique à leur égard, tout cela dans le contexte d'arrêt du traitement et de consommation excessive d'alcool ; que l'état du patient nécessitait une observation et une surveillance clinique en milieu hospitalier, afin de mettre en place un traitement adapté à ses besoins actuels ;
le certificat de 72h : une décompensation thymique sur un versant maniaque avec exaltation de l'humeur, logorrhée, tachypsychie, fuite des idées en lien avec une surconsommation d'alcool ayant un effet désinhibiteur ; que le patient est légèrement exalté, souhaite une sortie rapide pour mettre en place un projet immobilier, mais que le maintien de la mesure est nécessaire pour adapter le traitement et évaluer le comportement et le discours dans l'unité.
En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [Localité 6] a, le 3 mars 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
L'avis motivé du 6 mars 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d'une persistance d'une symptomatologie de type hypomaniaque bien qu'amoindri par le traîtement avec une thymie encore haute et des projets inadaptés, la poursuite de l'hospitalisation étant nécessaire pour mieux stabiliser son état.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le magistrat a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [V].
M. [V] a interjeté appel de la décision p