Premier président, 21 mars 2025 — 25/00070
Texte intégral
[F] [N], placée sous mesure de curatelle par décision de maintien du 20/09/2021 confiée à Mme [G] [O]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[G] [O], curatrice de Mme [N] par décision du 20/09/2021
Expédition délivrées par télécopie le 21 Mars 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
N°
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GT6U
APPELANTE :
Madame [F] [N], placée sous mesure de curatelle par décision de maintien du 20/09/2021 confiée à Mme [G] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me David CABANNES, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [G] [O], curatrice de Mme [N] par décision du 20/09/2021
comparante
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [F] [N] a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé [4] le 24 février 2025, à la demande d'un tiers, Mme [G] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sa curatrice, selon la procédure d'urgence, et sur le fondement d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [Z], indiquant qu'il s'agit d'une patiente adressé par le 15 pour troubles du comportement au domicile, insulte du compagnon, qui présente une agitation aigüe et qu'elle est difficilement canalisable, avec un monoidéisme centré sur un retour à domicile, une tendance à l'hypersyntonie, une insomnie, une annorexie, une logorrhée, une irritabilité et une tension psychique, qu'elle est en rupture de suivi et de traitement médicamenteux régulant l'humeur, et refuse tout traitement ; qu'il existe un risque d'atteinte grave à l'intégrité de la patiente.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : qu'il s'agissait d'un patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation maniaque et de rupture de traitement et de suivi ; qu'elle niait toute pathologie mentale et toute nécessite d'hospitalisation et de soins ; qu'elle présentait une irritabilité marquée, une labilité de l'humeur, évoquait également une insomnie les derniers jours ; que son état ne lui permettait pas de consentir librement aux soins ;
le certificat de 72h : que la symptomatologie était en cours d'amélioration mais qu'il persistait logorrhée, tachypsychie, diffluence de l'humeur ne permettant pas de lever les soins sous contrainte.
En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [4] a, le 3 mars 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
L'avis motivé du 3 mars 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d'une désinhibition importante lors de l'examen du jour, avec un langage familier voire grossier, d'une tachyspychie, d'une logorrhée, de coq-à-l'âne témoignant d'une décompensation maniaque. Le médecin indiquait que la patiente présentait une persécution à l'encontre de son ex-compagnon, qu'elle n'avait aucune conscience de son état actuel ni de sa pathologie de fond, qu'elle refusait les soins dans leur globalité, de l'hospitalisation ; que le maintien de l'hospitalisation était nécessaire pour stabiliser son état psychique.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure