3e chambre civile, 20 mars 2025 — 24/00673
Texte intégral
[F] [V]
C/
[W] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GN3F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2024,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon
RG N°22/01879
APPELANTE :
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (91)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V] et M. [W] [D] ont vécu en concubinage et ont été pacsés du [Date mariage 4] 2018 au [Date mariage 1] 2021.
Le PACS a été dissous le 7 septembre 2021.
Par acte du 29 juillet 2022, Mme [F] [V] a fait assigner M. [W] [D] en paiement de la somme de 123 822 euros, portant sur :
89 174,00 euros, au titre du solde qui resterait dû sur un prêt immobilier souscrit par Mme [V],
27 648,00 euros, au titre du solde qui resterait dû sur un prêt automobile souscrit par Mme [V],
7 259,00 euros, au titre du solde qui resterait dû sur un prêt [8].
Par jugement du 08 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Dijon a :
- débouté Mme [F] [V] de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [W] [D],
- condamné Mme [F] [V] à payer à M. [W] [D] la somme de 3 047,65 euros,
- condamné Mme [F] [V] à payer à M. [W] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [V] aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2024, Mme [F] [V] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2025, Mme [F] [V], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [W] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 93 709, 24 euros au titre du remboursement du capital restant dû des crédits [11], [7] et [8],
A titre subsidiaire,
- constater l'enrichissement sans cause de M. [W] [D],
- condamner M. [W] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 93 709,24 euros,
- en tout hypothèse, ordonner la désolidarisation du compte joint,
- condamner M. [W] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [W] [D] à payer à Mme [F] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter M. [W] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2025, M. [W] [D], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [V] de ses demandes en paiement, l'a condamné à lui payer la somme de 3 047,65 euros, et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles,
- y ajoutant, condamner Mme [F] [V] à lui payer une somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens d'appel.
Les parties ont été orientées vers une médiation par ordonnance du 03 octobre 2024, mais en vain.
La clôture a été ordonnée le 07 janvier 2025 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 16 janvier 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS