3e chambre civile, 20 mars 2025 — 24/00592
Texte intégral
[B] [X] épouse [O]
[C] [L]
C/
[P], [E] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNRL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mars 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/171
APPELANTES :
Madame [B] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (75)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (75)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [P], [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 10] (75)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
assisté de Me Laura DESDOITS VENTURI, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[T] [U], née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 14], est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
- ses enfants, Mme [B] [X] et M. [P] [X],
- sa petite-'lle, Mme [C] [L].
Suivant testament olographe du 9 Février 2007, [T] [U] avait légué conjointement et indivisément ou chacun divisément par moitié à M. [P] [X] et Mme [C] [L] la quotité disponible de sa succession.
Les cohéritiers n'étant pas parvenus à un partage amiable, Mme [B] [X] et Mme [C] [L] ont fait assigner M. [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins de condamnation à restituer la somme de 146 527,44 euros avec intérêts au taux légal au visa de l'article 778 du code civil par acte d'huissier en date du 1er mars 2022.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [X].
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [U],
- commis Me [R] [S], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui sera versée par chacun des copartageants à hauteur de 1 000 euros directement entre les mains du notaire commis au plus tard le 13 mai 2024,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [B] [X] à la succession à la somme de 535 euros par mois depuis le 29 août 2020,
- débouté Mme [B] [X] et Mme [C] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 03 mai 2024, Mme [B] [X] et Mme [C] [L] ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [B] [X] et Mme [C] [L], appelantes, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire et juger que la somme de 146 527,44 euros sera réintégrée dans l'actif successoral au regard des éléments de preuve rapportés,
- faire application de l'article 778 du code de procédure civile en indiquant que M. [P] [X] ne pourra prétendre à aucune part dans cette somme de 146 527,44 euros,
- voir condamner M. [P] [X] à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [P] [X], intimé, demande à la cour de :
- recevoir M. [P] [X] en ses demandes, les dire bien fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal jud