1re chambre civile, 20 mars 2025 — 24/00342

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Texte intégral

[J] [K] épouse [E]

[L] [E]

C/

S.A. GENERALI

S.A.R.L. MACONNERIE PIRES

S.A. SMA

SMA-SAGENA

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. BOURGEON TP

CERCLE ENTREPRISE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GL7W

APPELANTS : demandeurs à l'incident

Madame [J] [K] épouse [E]

née le 13 Janvier 1951 à [Localité 14]

[Adresse 1]'

[Localité 5]

Monsieur [L] [E]

né le 27 Août 1950 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON

INTIMEES : intimées à l'incident

S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

S.A. SMA-SAGENA

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d'assureur de la SARL BOURGEON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.A.R.L. BOURGEON TP, inscrite au RCS de CHAROLLES sous le n° 449 479 773, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représentées par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON

S.A.S. CERCLE ENTREPRISE

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

INTIMEES :

S.A. GENERALI, es qualités d'assureur de la société MACONNERIE PIRES société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 552 062 663 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

S.A.R.L. MACONNERIE PIRES

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

En 2010, les époux [E] ont confié la construction de leur maison individuelle, à la société Cercle Entreprise, assurée auprès de la société SMA-Sagena.

Une partie des travaux a été sous- traitée

- à l'entreprise de maçonnerie Pires, assurée auprès de la société Generali,

- à la société Bourgeon TP, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Les époux [E] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA.

A la fin de l'année 2017, la société Bourgeon TP a réalisé des travaux d'aménagement extérieur.

En juin 2019, les époux [E] ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en raison de désordres affectant leur maison.

Par ordonnances du 20 octobre 2019 et du 29 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise réalisée au contradictoire de toutes les personnes citées ci-dessus.

Le rapport d'expertise a été déposé le 4 août 2021.

En novembre 2020, les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, demandant à titre principal une nouvelle mesure d'instruction, et à titre subsidiaire, l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté les époux [E] de leur demande de contre-expertise,

- condamné in solidum l'entreprise Pires, la société Cercle Entreprise et la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, à verser aux époux [E] :

. la somme de 13 566,32 euros HT pour les travaux de reprise des huisseries et du carrelage,

. la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum l'entreprise Pires et la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir la société Cercle Entreprise de ces condamnations,

- ordonné un partage de responsabilité entre d'une part l'entreprise Pires et d'autre part la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, dans les proportions suivantes : 75 % pour la première et 25 % pour les secondes,

- condamné la société Cercle Entreprise à verser aux époux [E] la somme de 1 540 euros HT pour les travaux de reprise de l'enduit,

- condamné in solidum l'entreprise Pires et la société Cercle Entreprise à verser aux époux [E] la somme de 22 682 euros HT pour les travaux de reprise des fondations,

- ordonné un partage de responsabilité entre l'entreprise Pires et la société Cercle Entreprise à hauteur de 50 % chacune,

- condamné in solidum l'entreprise Pires, la société Cercle Entreprise et la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, à verser à M. [E] la somme de 200 euros et à Mme [E] celle de 500 euros au titre du préjudice moral,

- ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour l'entre