1re chambre civile, 20 mars 2025 — 23/00461
Texte intégral
S.C. KHEOPS-IMMOBILIER
C/
[S] [Y]
[P] [U] épouse [Y]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 MARS 2025
N°
N° RG 23/00461 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFC7
APPELANTE :
S.C. KHEOPS-IMMOBILIER prise en la personne de son représentant domicilié es qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMES :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [U] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/345 opposant les époux [S] [Y] / [P] [U] à la société Khéops Immobilier ;
Vu la déclaration du 13 avril 2023 par laquelle le société Khéops Immobilier a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions de l'appelante en date notamment du 30 juin 2023 ;
Vu les conclusions des intimés en date notamment du 29 septembre 2023 ;
Vu les conclusions du 24 et du 30 janvier 2025 par lesquelles la société Khéops Immobilier d'une part et les époux [Y] d'autre part demandent au conseiller de la mise en état d'homologuer et de donner force exécutoire à l'accord auquel elles sont parvenues ;
MOTIVATION
Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, qui renvoie aux dispositions des articles 785 et 787 du même code, que le conseiller de la mise en état a le pouvoir d'homologuer à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent et de constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, l'accord des parties est le suivant :
1. Anéantissement de la décision du 20/03/2023 dont appel, et qu'il convient de considérer comme non avenue.
2. Versement sous 3 mois à compter de la décision à venir, par la société Kheops à M et Mme [Y], de dommages et intérêts à titre transactionnel de la somme de 10 000 euros.
3. Conservation par chaque partie de ses dépens d'instance relatifs à la décision 20/03/2023, et de ses dépens de l'appel en cours.
4. Conservation par chaque partie de ses frais et honoraires d'avocat pour la procédure de première instance relative à la décision du 20/03/2023 et pour l'appel en cours.
5. Réserve donnée aux époux [Y] de pouvoir invoquer tous moyens de droit et de fait si par impossible une action était intentée à leur encontre concernant les joints des deux terrasses affectées à l'appartement litigieux.
A cet égard, reconnaissance par la société Khéops Immobilier que les époux [Y] n'ont jamais commandé les travaux de reprise de la façade de leurs terrasses situées dans le logement litigieux, et faisant l'objet de la réserve réf. 883 ( Reserve N° 2) dans l'état des réserves établi par la SCCV Khéops le 26 juin 2019, et précision donnée par la société Khéops, en qualité de maître d'ouvrage,
- qu'elle n'a elle-même à aucun moment passé commande pour ces travaux,
- que ces travaux, effectués par le sous-traitant de la façade, concernent les joints périphériques entre le carrelage et l'isolant des terrasses 1 et 2,
- qu'en conséquence, elle considère que la responsabilité de ces travaux incombe uniquement
. au sous-traitant façadier ayant réalisé ces interventions,
. à RBC ARCHITECTURE, l'architecte en charge du projet.
La réserve figurant au point 5 de l'accord n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre fin au litige entre les parties et elle est insusceptible d'exécution forcée.
En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande conjointe des parties en ce qui concerne les 4 premiers points de leur accord, au regard duquel il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Homologuons les 4 premiers points de l'accord auquel sont parvenues les parties et dont les termes sont reproduits ci-dessus,
Conférons force exécutoire à cet accord dans les limites de son homologation,
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 23 / 461.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel