Chambre 4 A, 21 mars 2025 — 23/00662
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/225
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00662
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJU
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001611 du 09/05/2023
INTIMEES :
Association AGS - CGEA DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [F] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COUP D'ECLAT,
[Adresse 3]
S.A.R.L. COUP D'ECLAT, en liquidation judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 408 68 4 6 52
[Adresse 2]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Le QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. COUP D'ÉCLAT exploitait un salon de coiffure à [Localité 7]. Par contrat à durée déterminée du 14 mai 2019, elle a embauché Mme [H] [J] en qualité de coiffeuse jusqu'au 31 août 2019.
Par courrier du 22 août 2020, Mme [J] a informé la société COUP D'ÉCLAT qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Le 19 novembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission,
- débouté Mme [J] de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel le 10 février 2023.
Par jugement du 06 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société COUP D'ÉCLAT et a désigné la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur.
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [J] ont été régulièrement signifiées par remise à la personne morale, le 22 mai 2023 à la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE et le 24 mai 2023 à la délégation UNEDIC ' AGS / CGEA de [Localité 5]. Bien que régulièrement assignées, la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE et la délégation UNEDIC ' AGS / CGEA de [Localité 5] n'ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 février 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2023, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en totalité et, statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la créance de Mme [J] aux montants suivants :
* 3 078,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 693,40 euros à titre d'Indemnité de préavis,
* 513,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 621,85 euros à titre de rappel de salaire résultant des heures supplémentaires impayées et des congés payés afférents,
* 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1 979,29 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'absence de maintien du salaire durant la période d'arrêt maladie, outre les congés payés afférents,
* 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de maintien de salaire durant l'arrêt maladie,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exposition aux risques sans information préalable,
* 3 078,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité et de l'atteinte à la santé,
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