Chambre 2 A, 21 mars 2025 — 23/00408
Texte intégral
MINUTE N° 111/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 mars 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H74L
Décision déférée à la cour : 05 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CEDRES, pris en la personne de son syndic, la SAS AGENCE SECKLER, sise [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
sis [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 7 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [K] est propriétaire du lot n°24 au sein de l'immeuble en copropriété, la résidence Les Cèdres, située [Adresse 2] à [Localité 4] (68) au sein de laquelle s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires le 15 octobre 2021.
Arguant de ce qu'elle n'y avait pas été régulièrement convoquée, Mme [J] [K], le 7 janvier 2022, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété, représenté par son syndic, la SAS Agence Seckler devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'en voir prononcer l'annulation.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [K] tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat de la résidence Les Cèdres, [Adresse 2] à [Localité 4] du 15 octobre 2021 ;
condamné Mme [J] [K] :
aux dépens de la présente instance,
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres située [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [J] [K] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais irrépétibles, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;
débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Après avoir refusé de rabattre l'ordonnance de clôture, le tribunal a déclaré Mme [K] irrecevable en ses demandes dès lors qu'elle était présente à l'assemblée générale en cause et y a voté :
en faveur des résolutions n°1, n°2 et n°3 qui ont été adoptées,
en faveur de la résolution n°4 qui a été rejetée,
contre la résolution n°5 qui a été adoptée.
Mme [K] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 23 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [K] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
constater l'irrégularité de la procédure de première instance par le fait que le magistrat a soulevé en cours de délibéré, en violation des dispositions du code de procédure civile, un moyen soulevé d'office sans appeler les parties à en débattre dans le cadre d'un échange de conclusions au cours d'une mise en état ;
en conséquence :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 janvier 2023 ;
en statuant à nouveau :
prononcer la nullité de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat de la résidence Les Cèdres, [Adresse 2] à [Localité 4], du 15 octobre 2021, y compris l'ensemble des résolutions votées, en raison de l'absence de convocation régulière de l'assemblée générale par une personne habilitée à cet effet ;
subsidiairement :
prononcer la nullité des délibérations n°1, 4 et 5 de l'assemblée générale des