Chambre 4 A, 21 mars 2025 — 22/04041
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/224
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04041
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KI
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 522 178 847
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2019, la S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS a embauché M. [W] [C] en qualité de chauffeur-livreur.
Par courrier du 02 avril 2020, M. [C] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 17 avril 2020, la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 15 septembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de repas.
Par jugement du 04 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [C] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel le 02 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'arriérés de salaire, d'indemnités de repas, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS au paiement des sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 8 430,16 euros bruts à titre d'arriéré de salaire,
* 480,39 euros nets à titre d'indemnités de repas,
- débouter la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la société INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. [C] de ses demandes.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- lui donner acte de ce qu'elle est redevable de la somme de 68,46 euros au titre des indemnités de repas,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation abusive du véhicule,
- condamner M. [C] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procé