Chambre 4 A, 21 mars 2025 — 22/03976
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/229
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03976
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6HE
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
GIE LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM),
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 440 536 555
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1999, le G.I.E. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) a embauché M. [R] [U] en qualité de rédacteur. En dernier lieu, M. [U] occupait un emploi de responsable d'unité, statut cadre.
Par courrier du 24 décembre 2020, les ACM ont convoqué M. [U] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 janvier 2021, les ACM ont notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Le 28 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de ses demandes relatives à la contestation du licenciement et au paiement d'heures supplémentaires, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel le 26 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner les ACM au paiement des sommes suivantes :
* 3 578,16 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 357,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 27 543,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 12 241,35 euros bruts au titre du préavis, outre 1 224,14 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 67 327,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 53 350,63 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 5 335,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner les ACM aux dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2023, les ACM demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime ut