Chambre 4 A, 21 mars 2025 — 22/03940

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/226

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 21 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03940

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FM

Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A. MAAF ASSURANCES,

prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 542 073 580

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 29 avril 2013, la S.A. MAAF ASSURANCES a embauché M. [Z] [H] en qualité de chargé de clientèle professionnelle junior. À compter du mois de juillet 2020, M. [H] a été promu chargé de clientèle, statut cadre.

Par courrier du 16 novembre 2020, la société MAAF ASSURANCES a convoqué M. [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Après réunion d'un conseil de discipline qui s'est tenu le 06 janvier 2021 et par courrier du 15 janvier 2021, la société MAAF ASSURANCES a notifié à M. [H] son licenciement pour faute simple en dispensant le salarié d'exécuter son préavis de trois mois.

Le 12 janvier 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.

Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a interjeté appel le 19 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement dans son ensemble et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :

* 17 360,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 337,10 euros au titre du remboursement des sommes trop-perçues par Pôle emploi,

* 504,40 euros au titre des frais professionnels exposés de juillet 2020 à janvier 2021,

* 7 800 euros au titre des primes de grande itinérance dues pour les années 2018 à 2020,

- réserver ses droits en matière d'indemnisation de ses jours de repos et de congés payés,

- condamner la société MAAF ASSURANCES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 septembre 2023, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- fixer le salaire mensuel brut de référence à 3 059,43 euros bruts,

- fixer à 9 178,29 euros bruts le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Sur la prescription

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail,

M. [H] soutient que le délai de prescription de deux mois a commencé à courir le 16 septembre 2020, date de la note de frais qui a abouti à la procédure disciplinaire. Il résulte toutefois d'un échange de courriels datés du 22 et du 23 sep