Chambre 2 A, 21 mars 2025 — 22/03758

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Texte intégral

MINUTE N° 112/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 mars 2025

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03758 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H54G

Décision déférée à la cour : 03 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La S.C.I. ROJEVI

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Caroline MAINBERGER, avocat à Strasbourg

INTIMÉE :

La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambr

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 28 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 octobre 2010, la SCI Rojevi a conclu avec la SA MMA IARD un contrat d'assurances multirisques des « propriétaires non-exploitants CARAT PNE » portant sur un bâtiment industriel à usage professionnel situé à [Localité 3].

A la suite d'une chute importante de grêlons, survenue le 17 août 2018, ayant percé la toiture du bâtiment et occasionnant des infiltrations d'eau, la société Rojevi a, le 22 août 2018, déclaré ce sinistre auprès de la société MMA IARD.

Avant la réalisation de l'expertise diligentée par son assurance, la société Rojevi a fait intervenir une première entreprise pour colmater les trous sur le toit du bâtiment, puis une autre entreprise, l'entreprise [X] zinguerie sanitaire, laquelle a procédé à la pose d'un surtoit pour un montant de 68 770,35 euros.

L'indemnité a été chiffrée par l'expert de la société MMA IARD dans son rapport du 18 décembre 2018, à la somme de 7 640 euros, avant application de la franchise et sous réserve de la réduction proportionnelle. Celle-ci a entendu appliquer une réduction proportionnelle fondée sur l'absence de déclaration de circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver le risque, et a ainsi établi un chèque de 4 011 euros au profit de son assurée.

Suite à la contestation de l'assurée de l'indemnité versée et de l'application de la règle proportionnelle, l'assureur a procédé au versement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 2 865 euros, soit un total de 6 876 euros.

Insatisfaite de cette indemnité et, après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable au litige en saisissant le médiateur de l'assurance, la société Rojevi a, par exploit du 4 novembre 2021, fait assigner la société MMA IARD afin qu'il lui soit enjoint de fournir l'enregistrement des conversations téléphoniques impliquant la société Rojevi, qu'elle soit condamnée à la garantir des entières conséquences du sinistre et à lui rembourser les travaux réalisés par elle à hauteur de la somme de 68 770, 35 euros ainsi que celle de 2 000 euros pour résistance abusive.

Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société Rojevi de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société MMA IARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert de l'assureur et de la déclaration faite par la société Rojevi à la signature du contrat, cette dernière avait aggravé le risque du fait de trois circonstances nouvelles non déclarées à l'assureur : une surface du bâtiment plus importante, un usage des locaux modifié par les activités exercées par deux autres entreprises occupant les lieux et l'aménagement d'un appartement. Le premier juge a noté que cette aggravation du risque par la société Rojevi était notamment prouvée par le fait, qu'après la résiliation du contrat conclu auprès de la société MMA IARD, elle avait conclu un autre contrat aux primes plus élevées.

Sur la détermination du taux applicable à la règle proportionnelle de prime, après avoir rappelé que ce taux résultait du rapport entre la cotisation payée et la cotisation qui aurait été due si le risque avait été connu, le premier juge a écarté l