Chambre 4 A, 18 mars 2025 — 22/03728

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/243

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03728

N° Portalis DBVW-V-B7G-H52L

Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. LA POSTE, au capital de 5.364.851.364 €, prise en DEX [Localité 6] Est, [Adresse 3]

prise en la personne de son Directeur

N° SIRET : 356 000 000

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle au taux de 25 % numéro 2022/3092 du 20/12/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller en l'absence, du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2017, la société La Poste a engagé Monsieur [H] [M], à compter du 3 avril 2017, en qualité de facteur, niveau de classification I-2, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 480,29 euros, outre des primes, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Par requête du 10 septembre 2019, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, d'un complément de salaire en fonction de l'ancienneté, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive.

En cours d'instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, la société La Poste a notifié à Monsieur [H] [M] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :

- dit la demande de Monsieur [H] [M] recevable et partiellement bien fondée,

- condamné la société La Poste à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes :

* 7 627,22 euros au titre des heures supplémentaires,

* 762,72 euros au titre des congés payés,

* 9 462,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 12 septembre 2019,

- débouté Monsieur [H] [M] de ses demandes de complément de salaire et de dommages-intérêts,

- constaté l'exécution provisoire pour les salaires,

- condamné la société La Poste à payer à Monsieur [H] [M] la somme de

1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2022, la société La Poste a interjeté un appel du jugement limité aux dispositions la condamnant, et sur les intérêts de retard.

Par écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, la société La Poste sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, outre d'une mention ne figurant pas au dispositif de la décision, à savoir « déboute La Poste de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la partie demanderesse et intimée en son annexe 6 », et que la cour, statuant à nouveau :

- écarte des débats la pièce de Monsieur [H] [M] n°6, relative au rapport d'expertise daté du 21 mai 2014,

- déboute Monsieur [H] [M] de ses demandes,

- condamne Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2023, Monsieur [H] [M], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de ses demandes de dommages-intérêts et sur la reprise d'ancienneté, et que la cour, statuant à nouveau, :

- condamne la société La Poste à lui payer la somme de 3 154,17 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement des heures supplémentaires,

- fixe son ancienneté au mois de mai 2016,

- condamne la société La Poste à lui payer la somme de 584,25 euros à titre de complément de rémunération semestrielle,

- condamne la société La Poste