Chambre 2 A, 21 mars 2025 — 22/00849

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Texte intégral

MINUTE N° 117/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 mars 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY6Q

Décision déférée à la cour : 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur appel incident :

La S.A. AXA FRANCE IARD

ayant siège social [Adresse 2]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me CASANO, avocat à Strasbourg.

INTIMÉS et appelants sur appel incident :

1/ Monsieur [G] [Y]

2/ Madame [W] [S] épouse [Y]

demeurant ensemble [Adresse 3]

3/ Madame [B] [Y] épouse [L]

demeurant [Adresse 1]

1 à 3/ représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour.

4/ La S.A.R.L. CRISTAL PISCINE

ayant son siège social [Adresse 4]

4/ représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me BOEUF, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,

Madame Nathalie HERY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [S], épouse [Y], M. [G] [Y] et Mme [B] [Y], épouse [L] (les consorts [Y]) qui sont propriétaires en indivision d'un immeuble d'habitation à [Localité 5], ont fait procéder, sous la maîtrise d''uvre de M. [P], à des travaux consistant en l' adjonction d'une extension comportant une piscine couverte.

La SARLU Cristal piscine s'est vu confier la réalisation du lot n°12 'équipement piscine', la société Strasser étant en charge du lot gros oeuvre.

Se plaignant de l'apparition de plusieurs désordres affectant leur immeuble, les consorts [Y] ont, par assignations délivrées le 30 juin 2016, saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'expertise judiciaire dirigée contre le maître d'oeuvre et différentes entreprises et leurs assureurs.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2016, il a été fait droit à leur demande et M. [I] a été désigné comme expert.

Par ordonnance en date du 13 avril 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres affectant la piscine intérieure et à la SARL Cristal piscine. L'expert a déposé un rapport définitif daté du 29 septembre 2018.

Par acte d'huissier de justice en date des 14, 15 et 19 février 2019, les consorts [Y] ont fait assigner divers intervenants à l'opération de construction dont la SARL Cristal piscine et son assureur, la SA Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir leur condamnation à les indemniser des préjudices subis du fait des désordres et défauts de conformité affectant les travaux de rénovation de leur bien immobilier.

Par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :

- déclaré recevables les demandes de Mme [W] [S] épouse [Y], M. [G] [Y] et Mme [B] [Y] épouse [L] à l'égard de la SARL Sogebat, de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA Covea Risks, la SARL Sogebat, la SA Allianz IARD, la SARLU Calis, venant aux droits de la SARLU Velum International, la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD ;

- condamné in solidum la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD, dans les limites de la police souscrite, à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 36 893 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise du bassin et du volet roulant de la piscine.

- condamné in solidum la SARLU Cristal piscine et la SA Axa France IARD, dans les limites de la police souscrite, à payer à Madame [W] [S], épouse [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [Y], épouse [L] la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la SARL Sogebat, la SARLU Cristal Piscine et la SA Axa France IARD aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 16/568) ;

- condamné in solidum la SARL Sogebat, la SARLU Cristal Piscine et la