Chambre 2 A, 21 mars 2025 — 21/04041
Texte intégral
MINUTE N° 114/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04041 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVO6
Décision déférée à la cour : 12 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES :
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 29 octobre 2001, reçu par Maître [K] [M], notaire à [Localité 4], Mme [J] [F], sa mère, Mme [T] [G], et Mme [P] [W] ont acquis en indivision une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] pour un prix de 106 714, 31 euros (700 000 francs), soit un montant total de 120 907,31 euros (793 100 francs), commission d'agence et frais inclus. Cette acquisition était financée au moyen de deux prêts, le premier d'un montant en principal de 800 000 francs sur 121 mois pour un taux d'intérêt de 5,65% l'an révisable, contracté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace et le second, d'un montant en principal, de 466 800 francs (139 209,52 DEM) sur 118 mois à un taux d'intérêt de 4% l'an fixe, contracté auprès de la LBS Landesbaupsparkasse Baden-Württenberg (ci-après dénommée société LBS).
Le bien était acquis pour moitié par Mme [W] et pour un quart chacune par Mmes [F] et [G].
Selon le schéma de remboursement, la totalité du prix de l'opération était d'abord financée par le crédit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, laquelle débloquait le 8 novembre 2001 la somme totale de 121 501,86 euros en la versant à Me [M], les coindivisaires ne devant ensuite rembourser que les intérêts de ce prêt pendant dix ans jusqu'au 5 septembre 2011.
Parallèlement, le prêt souscrit auprès de la société LBS consistant en un prêt épargne- construction, prévoyait d'abord des versements mensuels de 391,04 euros sur un compte épargne pendant dix ans entre 2001 et 2011, puis en 2011, le remboursement par la société LBS du capital du prêt in fine consenti par la Caisse d'épargne.
Le contrat d'épargne-construction a ainsi été attribué le 30 septembre 2011 et le décaissement a été opéré par la société LBS début octobre 2011, l'échéance mensuelle du prêt souscrit s'élevant, à compter de fin octobre 2011, à 733,19 euros jusqu'à son terme.
Le prêt d'épargne-construction a été soldé le 30 janvier 2020.
Prétendant avoir remboursé seules les mensualités du prêt souscrit auprès de la société LBS, Mmes [F] et [G] ont fait citer Mme [W], le 18 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à verser à chacune d'elles la somme de 26 678,50 euros, correspondant à la moitié de la part revenant à Mme [W], soit un quart de 106 714, 31 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2021, Mme [W] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a :
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir pas lieu application de l'article 700 du code procédure civile et ce faisant ;
- rejeté les demandes de Mme [F] et de Mme [G] sur ce fondement,
- condamné Mme [F] et Mme [G] aux entiers dépens,
- débouté les parties demanderesses du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le premier juge a considéré que s'il était justifié par un courrier adressé par la société LBS à Mme [W], le 31 janvier 2020, que le prêt épargne-construction d'un montant initial de 121 959,21 euros avait été soldé le 30 janvier 2020, au moyen du paiement de la somme de 70 841,84 euros, il a constaté cependant que Mmes [F] et [G] ne rapportaient aucunement la preuve de ce qu'elles auraient assumé seules le remboursement des prêts souscrits.
Le tribunal a, notamment, relev