Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025 — 22/01277

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Texte intégral

CS25/67

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBEC

[N] [J]

C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SASU « IDEALP SPORT », dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur judiciaire, la société AJ UP. etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 08 Juin 2022, RG F 21/00104

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SASU « IDEALP SPORT », dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son administrateur judiciaire, la société AJ UP.

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.S. AMATEIS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

S.A.S. IDEALP SPORT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige :

M. [N] [J] a été engagé le 20 décembre 2007 par la société Avance Diffusion en tant que VRP afin de commercialiser des vêtements de sport notamment sous les marques Degré 7 et Henri Duvillard. Cette société a été cédée à la SAS Idealp sport, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré, en 2014.

Le 19 juin 2020, la SAS Idealp sport a résilié le contrat de licence de la marque Henri Duvillard, avec effet au 31 décembre 2020.

Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 janvier 2021, une mesure de sauvegarde a été prononcée au profit de la SAS Idealp sport. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du même tribunal du 21 février 2022 et la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur.

Par courrier du 12 février 2021, M. [N] [J] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement économique, fixé au 22 février 2021. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 15 mars 2021. Son contrat a été rompu d'un commun accord le même jour.

Par requête reçue le 1er avril 2021, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir juger que la SAS Idealp sport et la SAS Amateis étaient ses co-employeurs, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des deux co-employeurs, ou à tout le moins dire et juger que l'exécution du contrat de travail est fautive, de solliciter diverses sommes à ces titres ainsi qu'au titre de rappels de commissions et d'indemnité de clientèle.

Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- fixé la créance du salarié au passif de la SASU Idealp Sport à la somme de 20 585 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté le salarié de l'intégralité de ses autres demandes,

- débouté la SASU Idealp Sport et la Selarl AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de leurs demandes de condamnation du salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Amateis de sa demande de condamnation du salarié pour procédure abusive,

- condamné M. [N] [J] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [J] aux dépens.

Par déclaration par RPVA en date du 7 juillet 2022, M. [N] [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes, condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SAS Amateis et la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SASU Idealp Sport ont toutes deux formé appel incident.

Par arrêt du 13 juin 2024, la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry a :

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté la SAS Idealp Sport de sa demande de condamnation de M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [J] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [J] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Fixé au passif de la SAS I