Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00799

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00799

N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQ2

Décision attaquée :

du 01 juillet 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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Mme [K] [J] épouse [Y]

C/

S.A. PARAGON TRANSACTION

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 21.3.25

Me VERNAY-A. 21.3.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2025

14 Pages

APPELANTE :

Madame [K] [J] épouse [Y]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A. PARAGON TRANSACTION

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me Fabrice PERES-BORIANNE, de la SCP RAFFIN et associés, avocat plaidant, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur

Mme CHENU, conseillère, assesseur

Arrêt du 21 mars 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Paragon Transaction, qui intervient dans le domaine de l'imprimerie, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

À compter du 22 janvier 2020, et suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 8 janvier 2020, Mme [K] [Y] a été embauchée par la société Paragon Transaction en qualité de contrôleur de gestion opérationnel, statut cadre, groupe II de la convention collective applicable, avec une rémunération annuelle forfaitaire brute de 42 000 euros, payable en douze mensualités de 3 230 euros au titre du salaire de base et de 270 euros au titre de la prime annuelle, contre 215 jours de travail par an, comprenant le lundi de Pentecôte.

Par avenant en date du 19 janvier 2022, les parties ont convenu que Mme [Y] occuperait le poste de responsable comptabilité clients, avec une classification, un statut et une rémunération inchangés.

Par courrier en date du 8 septembre 2022, Mme [Y] a été informée de l'augmentation de sa rémunération annuelle à un montant de 43 080 euros, payable en 12 mensualités de 3 313 euros au titre du salaire de base et de 277 euros au titre de la prime annuelle.

En dernier lieu, Mme [Y] percevait une rémunération forfaitaire mensuelle de 3 590 euros.

La convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier en date du 3 avril 2023 remis en main propre, Mme [Y] a démissionné de son poste en faisant état d'une surcharge de travail incompatible avec sa vie familiale et sa santé et en dénonçant le management de sa supérieure hiérarchique. La société Paragon Transaction a accusé réception de cette démission le jour-même en faisant état d'un préavis de deux mois et sept jours.

Contestant la licéité de sa convention de forfait en jours, réclamant le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, le 25 mai 2023, aux fins d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 1er juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la convention de forfait en jours de Mme [Y] est régulière et opposable à la salariée,

- dit que la démission de Mme [Y] est claire et non équivoque et ne saurait être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,

- en conséquence, débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours et des demandes indemnitaires afférentes,

- débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes,

- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans |'exécution du contrat de travail,

Arrêt du 21 mars 2025 - page 3

- condamné la société Paragon Transaction à payer à Mme [Y] la somme de 1 875 euros, outre 187,50 euros de congés payés afférents, à titre de