Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00776
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00776
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVPA
Décision attaquée :
du 01 juillet 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [I] [L]
C/
S.A.S. SAINES DEVELOPPEMENT
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 21.3.25
Me CARABIN 21.3.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
9 Pages
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. SAINES DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, du barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 21 mars 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Saines Développement, qui intervient dans le domaine du nettoyage et de l'entretien de tous bâtiments industriels, commerciaux et d'habitation, employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
À compter du 1er janvier 2019, M. [I] [L], né le 26 mai 1979, a été embauché par cette société selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 28 décembre 2018, en qualité d'agent de service, AS 1 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 1 162,08 euros contre 114,83 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des entreprises de propreté s'est appliquée à la relation de travail.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2021, le temps de travail de
M. [L] a été porté à 151,67 heures de travail par mois et sa rémunération brute mensuelle à 1 601,64 euros, le salarié étant affecté sur les sites de la 'Galerie Auchan' et de 'l'OPH du Cher'.
Par courrier en date 28 décembre 2021, dont M. [L] conteste tant l'envoi que la réception, la société Saines Développement a fait état de la dénonciation du contrat concernant l'entretien de l'OPH [Localité 5] et de l'attribution de ce marché aux sociétés OSS Facility Services et Onet Services [Localité 3]. L'employeur a mentionné, en outre, l'obligation pour ces sociétés d'assurer la poursuite du contrat de travail de M. [L] à compter du 1er janvier 2022 et de l'obligation pour ce dernier de se présenter sur le chantier.
Par courrier en date du 5 avril 2022, M. [L] a sollicité auprès de la SAS Saines Développement l'indemnisation des heures de travail non réalisées du fait du changement de prestataire sur ses lieux d'affectation et de la reprise partielle de son temps de travail par les entreprises entrantes sur le marché.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, fixé le 21 février 2023, qui s'est tenu en son absence.
Une mise à pied disciplinaire du 27 au 29 mars 2023 lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 15 mars 2023 au motif d'un 'non respect des consignes et comportement inadapté à l'encontre de [son] supérieur hiérarchique'.
Contestant cette sanction, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 25 mai 2023.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de son employeur,
- dit n'avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,
- annulé la mise à pied disciplinaire en date du 15 mars 2022,
- condamné la société Saines Développement à payer à M. [L] les sommes de 174,18 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et de 17,42 euros au titre des congés payés afférents,
Arrêt du 21 mars 2025 - page 3
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Saines Développement à payer à M. [L] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Saines Développem