Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00730
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00730
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVLI
Décision attaquée :
du 04 juillet 2024
Origine : conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
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S.A. OGF
C/
Mme [O] [SU]
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Expéd. - Grosse
Me GODEY 21.3.25
Me MONICAULT 21.3.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
19 Pages
APPELANTE :
S.A. OGF
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [SU]
[Adresse 2]
Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 21 mars 2025 - page 2
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Omnium de Gestion et de Financement, ci-après dénommée la SA OGF, exploite sous le nom commercial 'Pompes Funèbres Générales' une activité de services funéraires et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 avril 2021, Mme [O] [SU] a été engagée à compter du 3 mai 2021 par cette société en qualité de conseillère funéraire, échelon 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 845,38 euros, outre un treizième mois et une part variable de rémunération, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Les parties s'accordent à dire qu'au dernier état de la relation de travail, Mme [SU] percevait une rémunération de base de 2 355,93 euros.
La convention collective nationale des Pompes Funèbres s'est appliquée à la relation de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 24 octobre 2022 et n'a plus repris son poste.
Le 3 mars 2023, Mme [SU] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses sommes.
Le 17 avril 2023, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [SU] définitivement inapte à son poste, en concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 19 avril 2023, la SA OGF a informé Mme [SU] des motifs faisant obstacle à son reclassement. Le 15 mai suivant, elle l'a licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [SU], ajoutant à ses demandes initiales formées à l'occasion de l'instance prud'homale, a subsidiairement contesté son licenciement et présenté des demandes financières
subséquentes.
La SA OGF s'est opposée à ces prétentions et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 4 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- débouté Mme [SU] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA OGF, en lui faisant produire effet au 15 mai 2023,
- dit n'y avoir lieu dans ces conditions d'examiner les demandes de nullité voire d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude,
- condamné la SA OGF au paiement des sommes suivantes :
- 12 589,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,
- 43,71 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 2 098,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 209,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 098,30 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Arrêt du 21 mars 2025 - page 3
Il a en outre :
- constaté que Mme [SU] ne peut réclamer des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que ledit manquement a été pris en compte dans l'appréciation de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et débouté en conséquence la salariée de ce chef de demande,
- débouté Mme [SU] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour perte de chance,
- condamné la SA OGF, sous une astreinte dont il ne s'est pas réservé la liquidation, à remettre à la salariée des documents de fin de contrat conformes,
- condamné la SA OGF à payer à Mme [SU] la somme de 1 000 euros à