1ère Chambre, 21 mars 2025 — 24/00674
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
- la SCP SOREL & ASSOCIES
NOTIFICATION AUX PARTIES (exp.)
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 21 MARS 2025
exp. TC
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVHR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 21 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [B] [M]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024/002389 du 18/07/2024
APPELANTE suivant déclaration du 18/07/2024
II - S.C.P. OLIVIER ZANNI ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [B] EXOTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 439 439 076
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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Le dossier a été communiqué au Ministère Public lequel a rédigé des conclusions le 08/01/2025 qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [B] Exotique, ayant pour gérant unique Mme [B] [M], a exercé à compter du mois de janvier 2020 une activité d'achat et vente de produits alimentaires exotiques et non exotiques, produits cosmétiques, produits de beauté et transferts d'argent.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision rendue par la même juridiction le 14 juin suivant. La SCP Olivier Zanni a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2024, la SCP Olivier Zanni a mis Mme [M] en demeure de rembourser diverses sommes dont elle estimait qu'elles correspondaient à des dépenses étrangères à l'objet social, le compte courant d'actionnaire de Mme [M] présentant par ailleurs un solde débiteur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la SCP Olivier Zanni a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir dire et juger son action recevable et bien fondée, condamner en conséquence Mme [M] à lui payer et porter la somme de 10.000€, augmentée des intérêts au taux légal, la condamner aux dépens, et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [M] n'a pas comparu, ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Bourges a condamné Mme [M] à payer porter à la SCP Olivier Zanni ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [B] Exotique la somme de 10.000€, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 17 janvier 2024, dit que les dépens étaient à la charge de Mme [M], taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 60,22€ TTC et rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Le tribunal a notamment retenu que le liquidateur judiciaire démontrait que la gérante de la SASU [B] Exotique avait réalisé des dépenses des fins personnelles pour un montant total de 13.366,40€, que le compte courant d'actionnaire de Mme [M] présentait un solde débiteur de 582,29€, et que les dispositions de l'article L225-43 du code de commerce faisaient interdiction aux mandataires sociaux de se faire consentir un tel découvert.
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Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [M] demande à la Cour de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée, d'infirmer en totalité la décision attaquée et statuant à nouveau, de dire que l'assignation délivr