Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00650
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00650
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFI
Décision attaquée :
du 11 juin 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [W] [P] [Z]
C/
S.A.S. ST FOOD
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
8 Pages
APPELANTE :
Madame [W] [P] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-2755 du 23/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHÂTEAUROUX)
INTIMÉE :
S.A.S. ST FOOD
[Adresse 1]
Représentée par Me Christel JOUSSE de l'ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 21 mars 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 07 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS St Food exploite à [Localité 3] un restaurant sous l'enseigne commerciale 'Factory' et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 10 mai 2022 mentionnant le motif d'un surcroît temporaire d'activité, Mme [W] [P] [Z] a été engagée par cette société du 10 mai au 9 août 2022 en qualité d'équipière polyvalente, statut employé, niveau I échelon A, moyennant un salaire brut mensuel de 1 128,40 €, contre 24 heures de travail effectif par semaine.
Suivant un second contrat à durée déterminée en date du 25 août 2022 comportant le même motif, la salariée a de nouveau été engagée par cette société du 25 août au 24 novembre 2022, pour occuper le même poste avec les mêmes statut et classification, moyennant un salaire brut mensuel de 1 439,10 euros contre 30 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale de la restauration rapide s'est appliquée à la relation de
travail.
Mme [P] [Z] a été placée en arrêt de travail du 17 au 19 septembre 2022, le 3 octobre 2022 puis à compter du 28 octobre suivant et n'a plus repris son poste.
Le 22 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, d'une action en requalification de ses contrats de travail en CDI et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail.
La SAS St Food s'est opposée aux demandes, en réclamant à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée aux plaintes en cours, à titre subsidiaire que la salariée soit déboutée de ses demandes et en tout état de cause, condamnée au paiement d'une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 11 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, a déclaré Mme [P] [Z] mal fondée en ses prétentions et l'en a déboutée.
Le 12 juillet 2024, par la voie électronique, Mme [P] [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 6 juillet 2024.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [P] [Z] :
Arrêt du 21 mars 2025 - page 3
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée mal fondée en ses prétentions et l'en a déboutée, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 10 mai 2022,
- condamner la SAS St Food à lui payer les sommes suivantes :
-2 086,77 euros à titre d'indemnité de requalification, et subsidiairement de ce chef 1 420,57 euros,
-2 629,69 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, outre 262,97 euros au titre des congés payés afférents,
-12 520,62 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et subsidiairement
8 523,42 euros de ce chef,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail,
-dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en co