1ère Chambre, 21 mars 2025 — 24/00619
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TJ
LE : 21 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVBX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [N] [T] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/07/2024
II - SASU MGF (Manitou Group Finance) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 451 190 300
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
la S.A.S.U. MFF, dénommée Manitou Group Finance MGF depuis avis au BODACC du 25 août 2020, est une société commerciale dont l'activité principale consiste en l'octroi de crédit, crédit-bail et location et d'affacturage.
Le 24 juin 2015, Mme [T] épouse [Y], qui exerçait une activité de gestion d'un centre équestre sous l'enseigne « [5] » a conclu un contrat de crédit-bail n°X0057442 avec la société Manitou Group Finance portant sur une chargeuse articulée de marque Mustang modèle AL 106 financée au moyen de 60 loyers mensuels de 397,07 € HT soit 477,07 € TTC.
A cette fin, la société MGF a acquis une chargeuse pour un montant de 28 173,60 € TTC afin de la mettre à disposition de Mme [Y].
Le tracteur a été livré à Mme [Y] qui a signé le procès-verbal de livraison-réception du matériel le 24 juin 2015.
Mme [Y] a cessé de régler les loyers à compter du 1er novembre 2017.
Le 18 décembre 2018, la société MGF a prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des échéances avec mise en demeure de régler l'indemnité de résiliation, portant le montant de la créance de la société MFF à la somme de 15 913,59 €, selon décompte annexé.
En l'absence de régularisation, une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 15 913,59 euros et de restituer le matériel a été adressée à Mme [Y] le 29 janvier 2023 et réceptionnée le 7 février 2023. Mme [Y] a indiqué en réponse par LRAR du 14 février 2023 que la structure titulaire du contrat était radiée depuis le 31 août 2017 et que le bien immobilier accueillant le matériel avait été vendu le 19 novembre 2019.
A défaut de tout règlement ou restitution, la société MGF a fait délivrer le 20 décembre 2023 une sommation d'avoir à restituer le matériel objet du financement, ce à quoi Mme [Y] a répondu : 'Je détiens toujours la chargeuse Mustang AL 106 à mon domicile'.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2024, Mme [Y] a contesté la sommation et 'la mention manuscrite ajoutée' et a invoqué les irrégularités du contrat et la prescription de la demande.
La S.A.S.U. MGF a dès lors saisi le juge des référés afin qu'il soit enjoint à Mme [Y] de restituer la chargeuse lui appartenant.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire de Bourges a :
- dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [N] [Y]
- dit la SAS MGF recevable à agir
- ordonné à [N] [Y] de restituer la chargeuse MUSTANG AL106 numéro de
série F00011645, objet du contrat de crédit-bail résilié n°X0057442 dans un délai de un
mois à compter de la signification de l'ordonnance
- condamné [N] [Y] à verser à la SAS MGF la somme de 20 000 € à titre de
provision à valoir sur l'indemnité de [privation ndr] de jouissance
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
- condamné [N] [Y] à verser à la SAS MGF la somme de 500 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile
- condamné [N] [Y] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 5 juillet 2024, Mme [T] épouse [Y] a relevé appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses chef