Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00597

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00597

N° Portalis DBVD-V-B7I-DU7T

Décision attaquée :

du 16 mai 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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M. [T] [E]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2025

8 Pages

APPELANT :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST

[Adresse 1]

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 21 mars 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 07 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest, ci-après dénommée la CRCACO, est un établissement bancaire et d'assurance qui employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée déterminée en date du 23 juillet 2007, M. [T] [E] a été engagé par cette société à compter du 24 juillet suivant et pour onze semaines en qualité d'agent commercial, position 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 461,42 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.

Suivant avenant en date du 24 août 2021, M. [E] a été promu conseiller commercial pro, niveau F, classe II, position 8 et son salaire brut mensuel porté à la somme de 2 304,54 euros pour une durée du travail inchangée.

La convention collective nationale du crédit agricole s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre le 25 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié le 15 novembre 2022 pour faute grave.

Le 4 avril 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section agriculture, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 16 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses prétentions et la CRCACO de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné le salarié aux dépens de l'instance.

Le 28 juin 2024, par la voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 juin 2024.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

Arrêt du 21 mars 2025 - page 3

1 ) Ceux de M. [E] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2024, il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

À titre principal,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la CRCACO au paiement des sommes suivantes :

- 1 287,77 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 128,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 263,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 41 025 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-34 000 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que les sommes précitées seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

À titre subsidiaire, il réclame que la cour requalifie la rupture de son contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1 287,77 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 128,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 263,10 euros à titre d'i