1ère Chambre, 21 mars 2025 — 24/00526
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
N° RG 24/00526 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUZF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. COFICA BAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/06/2024
II - M. [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 11/07/2024 remis à personne et 05/09/2024 remis à étude
INTIMÉ
21 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la SA Cofica Bail a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
condamner M. [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui restituer le véhicule objet du contrat de location avec option d'achat ainsi que son certificat d'immatriculation,
à défaut, l'autoriser à prendre possession du véhicule par tout commissaire de justice qui serait mandaté à cet effet en quelque lieu et en quelques mains que ce soit,
condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes au titre d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 11 juin 2022 portant sur un véhicule Peugeot 2008 mis en circulation le 21 février 2018 d'une valeur de 14.646,76 euros :
1.080,26 euros au titre des loyers impayés avant résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
14.320,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,
subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner M. [C] à lui verser la somme de 1.080,26 euros au titre des loyers échus et impayés et celle de 14.320,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal,
à titre infiniment subsidiaire,
déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s'agissant d'une nullité relative couverte par l'exécution du contrat par le locataire,
à défaut, condamner M. [C] à lui payer la somme de 15.400,35 euros sur le fondement de l'article 1178 du code civil,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 15.400,35 euros en application des règles de la théorie de l'enrichissement injustifié,
en tout état de cause,
condamner M. [C] à lui verser une indemnité de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] n'a pas comparu ni été représenté devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Cofica Bail de sa demande en paiement de la somme de 15.400,35 euros formulée à l'encontre de M. [C] au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 11 juin 2022 portant sur le véhicule Peugeot 2008 n° de série [Numéro identifiant 10] ;
débouté la SA Cofica Bail de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 2008 n° de série [Numéro identifiant 10] formulée sous astreinte contre M. [C] ;
débouté la SA Cofica Bail du surplus de ses demandes ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Cofica Bail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Cofica Bail aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que l'éditio