1ère Chambre, 21 mars 2025 — 24/00441
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ/TC
LE : 21 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUR5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 13 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Société CHIVERY LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4] (CHYPRE)
- Société HORECA GLOBAL BRAND LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1] (BULGARIE)
Représentées par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidées par Me Marina PAPADATOU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ahmed HABIB, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/05/2024
INCIDEMMENT INTIMÉES
II - S.A.S. [G] [W], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 573 721 370
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Michel PONSARD de la SCP UETWILLER, GRELON, GOUT, CANAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
21 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Cprésident chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations d'affaires étaient nouées entre [H] [X] directeur général de la société Horeca Global Brand Ltd et la SAS [G] [W] à partir de 2012 pour l'importation et la distribution des produits de la marque. Les parties concluaient le 25 janvier 2013 un contrat annuel, renouvelable de manière triennale tacitement, avec effet rétroactif au 1er juillet 2012 réglant les rapports commerciaux et créant une société commerciale dénommée Sky Spirits enregistrée sous le nom de [H] [X] & SIA E.E. cette dernière était chargée de l'importation et de la distribution des produits [W] sur le territoire grec.
La société [H] [X] & SIA E.E. était distributeur non exclusif, étant précisé que la société [W] ne pouvait avoir plus de deux distributeurs sur le territoire grec, l'autre étant Nestlé Hellas SA, mais, [W] se réservant le droit de distribuer directement ses produits à des chaînes internationales de cafétérias et d'entreprises de restauration, outre la possibilité de vendre ses produits en ligne.
Le contrat a été renouvelé le 14 janvier 2015 pour une nouvelle période triennale avec une résiliation annuelle moyennant un préavis de trois mois.
À la suite de la crise financière grecque, une nouvelle société immatriculée en Bulgarie Horeca Global Brands Ltd détenue exclusivement par CHIVERY Ltd elle-même détenue exclusivement par M. [X] venait se substituer à la société de droit grec. Il était ainsi accordé à Horeca le droit de distribution exclusif des produits non alcoolisés [W], en Bulgarie et leur exportation en Grèce. M. [X] utilisait le même réseau de distribution que celui de la société [H] [X] & SIA E.E.. Horeca engageait un sou distributeur en charge d'acquérir les produits [W] non alcoolisés et de délivrer aux clients finaux en Grèce, et ce, à travers une nouvelle société émanant de [H] [X] & SIA E.E. à savoir The Skyspirits Company alias TSC sans qu'elle ne soit identique à la société [H] [X] & SIA E.E. .
C'est dans ces conditions qu'un contrat en date du 1er mars 2017 était conclu entre les sociétés Horeca et TSC pour la distribution des produits [W].
Dans le cadre du contrat de 2015, TSC se fournissait en produits [W] non alcoolisés exclusivement auprès de la société Horeca et pouvait acquérir directement auprès de [W] les produits alcoolisés, la distinction était due au montant des impôts et taxes prélevées sur les produits alcoolisés en Grèce.
Il était soutenu que la société [W] aurait contourné son distributeur Horeca pour vendre directement ses produ