Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00366
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00366
N° Portalis DBVD-V-B7I-DULX
Décision attaquée :
du 08 avril 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. MAUFFREY BERRY
C/
M. [B] [G]
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
12 Pages
APPELANTE :
S.A.S. MAUFFREY BERRY
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, du barreau de LYON
Représentée par Me Christophe BIDAL, substitué par Me BLUNAT, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 21 mars 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 07 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Mauffrey Berry, qui appartient au groupe Mauffrey, est spécialisée dans le transport routier de marchandises et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2018, M. [B] [G] a été engagé par cette société en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 7, coefficient 150, moyennant un salaire brut mensuel de 1 990,89 €, contre 186,33 heures de travail effectif par mois. Il était affecté au siège de l'entreprise, situé [Adresse 8] à [Localité 7].
Il a été élu le 18 novembre 2019 membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE), dont il a été désigné secrétaire le 9 décembre suivant.
En dernier lieu, M. [G] percevait un salaire brut mensuel de 2 642,64 €, comprenant diverses primes.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 13 février au 8 mars 2021, puis à nouveau à compter du 11 mars en raison d'une rechute.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 17 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes.
La SAS Mauffrey Berry s'est opposée aux demandes et a réclamé des sommes au titre du préavis non effectué et de ses frais de procédure.
Par jugement du 8 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte par M. [G] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement nul,
- dit que son salaire moyen s'élève à 2 665,85 euros,
- condamné la SAS Mauffrey Berry à lui payer les sommes suivantes :
- 3 082,27 euros à titre de rappel de salaire, outre 308,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 995,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Arrêt du 21 mars 2025 - page 3
- 15 995,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 331,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 489,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 67 975, 50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 700 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a en outre ordonné à la SAS Mauffrey Berry de rembourser, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage servies au salarié, de remettre à celui-ci, sous astreinte, un bulletin de salaire, des documents de fin de contrat et une attestation Pôle emploi conformes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 15 avril 2024, par la voie électronique, la SAS Mauffrey Berry a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS Mauffrey Berry:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2024, poursuivant l'infirmation en toutes ses di