Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00362
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00362
N° Portalis DBVD-V-B7I-DULP
Décision attaquée :
du 11 mars 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A. LA POSTE DSCC TOURAINE BERRY
C/
Mme [Y] [U]
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Expéd. - Grosse
Me MONICAULT 21.3.25
Mme [I] 21.3.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
5 Pages
APPELANTE :
S.A. LA POSTE DSCC TOURAINE BERRY
[Adresse 1]
Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Charlotte AVIGNON, avocat plaidant, du barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [E] [I], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 21 mars 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 février 2001, Mme [Y] [K] a été engagée à compter du 15 janvier 2002 par la SA La Poste en qualité de factrice/distributrice de plis, moyennant un salaire brut mensuel sur la base de 1 078,28 €, contre 13,12 heures de travail effectif par semaine.
Par avenant non daté, les parties ont convenu que Mme [K] épouse [U] exercerait dorénavant les fonctions de facteur d'équipe.
Au dernier état de la relation de travail, toujours en cours, elle perçoit un salaire brut mensuel de base de 1 919,65 €, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de la Poste s'applique à la relation de travail.
Le 18 juin 2022, Mme [U] s'est déclarée gréviste pour cette seule journée.
La SA Poste a alors pratiqué une retenue sur son salaire pour les journées des 18 et 19 juin 2022, au motif que Mme [U] a repris son poste le lundi 20 juin 2022.
La réclamation adressée à son employeur le 31 juillet 2022 pour obtenir le remboursement de la retenue sur salaire correspondant au 19 juin 2022 étant restée vaine, Mme [U] a, le 9 mai 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Bourges d'une demande en paiement de la somme de 69,525 euros à titre de rappel de salaire pour cette retenue selon elle injustement pratiquée.
Elle sollicitait également qu'il soit ordonné à la SA La Poste, sous une astreinte dont le conseil de prud'hommes se réserverait la liquidation, de lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2022 conforme, qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 200 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une sanction pécuniaire injustifiée et de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA La Poste s'est opposée à ces prétentions et a réclamé la somme de 3 500 euros pour ses frais de procédure, ainsi que la condamnation de la salariée aux éventuels dépens.
Par jugement rendu en premier ressort le 11 mars 2024 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SA La Poste à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 69,52 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 juin 2022,
- 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- ordonné à la SA La Poste de remettre un bulletin de salaire conforme pour le mois de juillet 2022, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte,
- débouté la SA La Poste de ses prétentions et condamné celle-ci aux entiers dépens de l'instance, comprenant les éventuels frais de commissaire de justice.
Le 12 avril 2024, par la voie électronique, la SA La Poste a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SA La Poste :
Arrêt du 21 mars 2025 - page 3
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024 et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour au défenseur syndical de Mme [U], poursuivant l'annulation du jugement dont appel et sa réformation en une matière susceptible d'être jugée indivisible particulièrement en ce qu'elle a :
- condamné la SA La Poste à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 69,52 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 jui