Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00287
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00287
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUGM
Décision attaquée :
du 27 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [G] [V]
C/
Association [4]
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Expéd. - Grosse
Me LACOMBE 21.3.25
Me VERNAY-A. 21.3.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA - AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association [4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 21 mars 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'association [4] gère le club de football de la ville de [Localité 3] et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 28 août 2017, M. [G] [V] a été engagé par cette association en qualité d'entraîneur de football, moyennant un salaire brut mensuel de 397 €, contre 2,66 heures de travail effectif par semaine.
Par avenant du 1er janvier 2020, les parties ont convenu que la durée du travail de M. [V] serait fixée, à compter du 1er septembre 2019, à 30 heures par semaine, contre un salaire mensuel de 1 549,70 euros bruts. Par un second avenant du 1er juillet 2022, la durée du travail du salarié a été fixée à 35 heures par semaine et son salaire brut mensuel porté à 2800 euros brut.
M. [V] était chargé de l'entraînement de l'équipe première senior du club ainsi que de l'organisation et de la supervision de l'encadrement des équipes jeunes et des réserves.
En dernier lieu, M. [V] percevait un salaire brut mensuel de 2 835,27€, en ce compris une prime d'ancienneté de 35,27 €.
La convention collective nationale du Sport, à l'exclusion du chapitre 12, ainsi que le statut des éducateurs et entraîneurs du football fédéral à l'exclusion de la partie 1 du Titre 2 se sont appliqués à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 17 octobre 2022, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 octobre 2022, l'employeur lui indiquant qu'il était mis à pied à titre conservatoire jusqu'au 28 octobre 2022.
Il a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2022.
Le 22 novembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L'association [4] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 27 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire mensuel de M. [V] à 2 835,27 euros,
- dit que la mise à pied notifiée au salarié à titre conservatoire avait une nature disciplinaire et en conséquence, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [4] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 8 505,81 euros à titre d'indemnité 'légale' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 670,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 567,07 euros au titre des congés payés afférents,
-1 292,28 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 129,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Arrêt du 21 mars 2025 - page 3
Il a également débouté M. [V] de ses autres prétentions et l'association [4] de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 26 mars 2024, par la voie électronique, M. [V] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024, il demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'ell