Chambre Sociale, 21 mars 2025 — 24/00254
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00254
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUEH
Décision attaquée :
du 19 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [L] [T]
C/
S.A.R.L. PALEXPRESS
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expéd. - Grosse
Me SANONER 21.3.25
Me FINOT 21.3.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
11 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine SANONER de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PALEXPRESS
[Adresse 1]
Représentée par Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 21 mars 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Palexpress, qui est spécialisée dans le secteur de l'affrètement et de l'organisation de transport, employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 décembre 2017, signé le 1er janvier 2018 par M. [L] [T], ce dernier a été embauché par la société Palexpress en qualité de conducteur de véhicule poids lourd, statut ouvrier, classification M groupe 7, coefficient 150 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensualisé de 2 413,60 euros contre '46 heures hebdomadaires correspondant à un horaire mensualisé de 200 heures'.
En dernier lieu, M. [T] occupait le même emploi et percevait une rémunération brute de base de 2 539,82 euros.
La convention collective des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail.
Par un SMS du 18 octobre 2021, confirmé par un écrit du 19 octobre 2021, M. [T] a remis sa démission à son employeur en précisant qu'il ne ferait plus partie du personnel de l'entreprise à compter du 30 octobre 2021. Les documents de fin de contrat remis à M. [T] ont été établis à cette date.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2022, M. [T] a réclamé auprès de son employeur une synthèse d'activité de chaque mois travaillé au cours de la relation contractuelle au visa d'un décret du 26 janvier 1983 et du règlement européen n° 3821/85 du 20 décembre 1985, sans que la société Palexpress y donne suite.
M. [T] a dénoncé, en application de l'article L. 1234-20 du code du travail et par courrier recommandé de son conseil en date du 13 avril 2022, le solde de tout compte remis, et faisant état de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, et a mis en demeure son employeur de lui communiquer sous quinzaine les synthèses de son activité pour la période de janvier 2018 à février 2021.
En réponse, par courrier recommandé du 27 avril 2022, l'employeur n'a pas procédé à la communication des synthèses réclamées, mais a fait état d'un 'nombre impressionnant de dépassements d'horaires de conduite et de non-respect des temps de repos' qui pouvait, selon lui, recevoir une qualification pénale au titre d'infractions des 4ème et 5ème classes.
Réclamant la communication, sous astreinte, des synthèses d'activité de sa carte numérique de chauffeur pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2021, le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'indemnités pour repos compensateur et pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'une majoration conventionnelle pour travail de nuit et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers le 6 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nevers a débouté M. [T] de sa demande de transmission, sous astreinte, des synthèses d'activité de la carte numérique, comportant les heures de nuits, après avoir constaté 'la remise de documents lors de la séance du 27 février 2023 par la partie défenderesse à la partie demanderesse, documents comportant les heures de départ et les heures de fin d'activité'.
Par jugement en date du 19 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
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