2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 24/00497
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM de la Côte d'Opale
Copies certifiées conformes
Société [5]
CPAM de la Côte d'Opale
Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de la Côte d'Opale
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
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N° RG 24/00497 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MJ - N° registre 1ère instance : 22/00399
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 12 JANVIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM de la Côte d'Opale
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [T] [Z], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
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DECISION
Le 15 avril 2022, la société [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le jour même au préjudice de son salarié, [I] [S], exerçant au moment des faits la profession de conducteur de machines et d'installations fixes, dans les circonstances ainsi décrites : " le salarié se trouvait proche de sa machine en surveillance - le salarié s'est effondré en une seconde sur le sol - décédé ".
Le certificat de décès établi le 20 avril 2022 fait état du décès survenu le 15 avril 2022 à 3 heures 20 minutes dans les locaux de la société [5].
A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale a, par décision notifiée le 20 juillet 2022, pris en charge l'accident mortel de [I] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a, par courrier du 16 septembre 2022, saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 13 octobre 2022.
Par requête du 2 décembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal a :
- débouté la société [5] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 20 juillet 2022 prenant en charge l'accident mortel dont a été victime [I] [S] le 15 avril 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, la société [5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
La société [5] appelante, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
l'a déboutée de ses demandes,
lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 20 juillet 2022 prenant en charge l'accident mortel dont a été victime [I] [S] le 15 avril 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
l'a condamnée aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal, sur l'insuffisance notoire de l'instruction menée par la CPAM,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident mortel du 15 avril 2022 dont a été victime [I] [S] pour insuffisance de l'instruction,
à titre subsidiaire, sur le non-respect du principe de la contradiction,
- lui déclarer inopposable la décision