2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 24/00494
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
C/
[2]
Copies certifiées conformes
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
[2]
Me Maxime DESEURE
Me Franck BUREL
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
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N° RG 24/00494 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MD - N° registre 1ère instance : 21/01011
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 JANVIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
[2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
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DECISION
Par courrier du 28 mai 2019, l'[2] ([2] ou l'association) a sollicité de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais le remboursement de la somme de 120 736 euros correspondant aux cotisations patronales versées du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018.
Lors d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'association a maintenu sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales.
A l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à l'association une lettre d'observations du 11 décembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant de 4 534 euros.
L'organisme de recouvrement a, par courrier du 7 janvier 2020, refusé d'accorder à l'[2] l'exonération sollicitée.
Par courrier du 12 février 2020, l'[2] a, d'une part, sollicité une remise gracieuse des majorations de retard, d'autre part, formulé des observations sur la décision de refus relative à sa demande d'exonération des cotisations patronales.
Aux termes de sa réponse du 30 septembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le refus d'exonération.
Le 24 novembre 2020, l'association a été mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 4 851 euros, dont 4534 euros en principal et 317 euros au titre des majorations de retard.
Considérant être éligible à l'exonération dite aide à domicile, l'[2] a, par courrier du 22 janvier 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mai 2021, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une demande tendant au remboursement de la somme de 120 736 euros.
Par décision du 13 janvier 2022, la CRA a rejeté le recours de l'[2].
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal a :
- annulé la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- débouté l'[2] de sa demande en remboursement de la somme de 120 736 euros versée au titre des cotisations sociales patronales « aide à domicile » pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2018,
- débouté l'[2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[2] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[2] aux dépens,
- dit n