2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 24/00414

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Texte intégral

ARRET

CPAM de [Localité 4]

C/

Société [5]

Copies certifiées conformes

CPAM de [Localité 4]

Société [5]

Me Gabriel RIGAL

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Gabriel RIGAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 MARS 2025

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N° RG 24/00414 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7G7 - N° registre 1ère instance : 22/00245

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 08 JANVIER 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Mme [I] [S], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.

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DECISION

Le 22 mars 2021, M. [Y] [N], salarié de la société [5], exerçant au moment des faits la profession d'encantreur-ourdisseur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 10 février 2021 faisant état d'une « sciatique gauche sur hernie discale L5-S1 ».

A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a transmis le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 n'était pas remplie.

Par avis du 20 octobre 2021, le CRRMP de la région des [Localité 3] a retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par décision notifiée le 27 octobre 2021, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société [5] a saisi par courriers du 3 décembre 2021, d'une part, la commission de recours amiable (CRA) pour non-respect du principe de la contradiction, d'autre part, la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour non-respect de la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n° 98.

La CMRA a rejeté la demande de l'employeur lors de sa séance du 7 juin 2022, et la CRA n'a pas répondu dans le délai imparti.

Par requête du 3 août 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande tendant à la désignation d'un second CRRMP et à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du fait du non-respect par la CPAM au principe de la contradiction.

Le CRRMP de la région de [Localité 6], désigné par ordonnance avant-dire droit du tribunal du 16 août 2022 a, par avis du 10 mars 2023, retenu un lien direct entre la maladie de l'assuré et son activité professionnelle.

Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 4] du 27 octobre 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la sciatique gauche sur hernie discale L5-S1 déclarée le 22 mars 2021 par M. [N] sur le fondement d'un certificat médical initial du 10 février 2021,

- dit que les éventuels dépens de l'instance seraient supportés par la CPAM de [Localité 4],

- rejeté la demande présentée par la CPAM de [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 janvier 2024.

L'appel de la CPAM de [Localité 4] est limité au chef du jugement déclarant inopposable à la soc