2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 23/00773
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
C/
[Y]
Copies certifiées conformes
CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
M. [F] [Y]
Me Jérôme POLLET
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Jérôme POLLET
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
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N° RG 23/00773 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXC - N° registre 1ère instance : 22/00894
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [P] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
assisté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
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DECISION
M. [F] [Y], né en 1963, salarié de la société [V] en qualité de mécanicien carrossier à compter du 13 septembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2019, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 15 octobre 2019 en faisant mention des circonstances suivantes : « assis au volant d'un véhicule à l'arrêt, la victime s'est blessée en descendant du véhicule, elle aurait mal posé son pied au sol ce qui a entraîné une douleur au genou ».
Le certificat médical initial du 12 octobre 2019 fait état d'une entorse grave du genou droit.
Par courrier du 15 octobre 2019, l'employeur a émis des réserves.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (la CPAM) a diligenté une enquête administrative et a, par décision du 19 décembre 2019, notifié son refus de prise en charge de l'accident de M. [Y] survenu le 11 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 16 janvier 2023, a :
dit que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] devait prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident du travail dont avait été victime M. [Y] le 11 octobre 2019,
condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de l'instance.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2023 à la suite de la notification du 19 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 19 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2024 et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 11 octobre 2019,
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Au titre de la preuve de la matérialité de l'accident, elle explique que les circonstances de l'accident sont décrites par la seule victime, que l'employeur a émis des réserves et qu'il n'a été avisé que le lundi suivant, qu'aucun témoin n'est cité par la victime dans la déclaration alors que, dans son questionnaire, elle mentionne un témoin qui, dans tous les cas, ne confirme pas la réalité de l'accident, qu'en raison des nombreuses discordances, elle ne retrouve pas de présomptions suffisantes lui permettant de prendre en charge l'accident au