2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 23/00771
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]
C/
S.A.S. [3]
Copies certifiées conformes
CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]
S.A.S. [3]
Me Emilie MERIDJEN
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Emilie MERIDJEN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
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N° RG 23/00771 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVW6 - N° registre 1ère instance : 21/00233
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [J] [U], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Yasmine MOUSSA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emilie MERIDJEN de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
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DECISION
Le 20 octobre 2020, [O] [Z], salarié de la société [3] du 12 mars 1959 au 13 avril 1984, décédé le 17 février 2022, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 30 septembre 2020 mentionnant de multiples plaques pleurales calcifiées bilatérales.
Après enquête et avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a, par courrier du 12 mars 2021, notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie plaques pleurales au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
La société [3] a contesté cette décision en saisissant, par courrier recommandé du 7 mai 2021, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Lors de sa séance du 28 juillet 2021, la CRA a rejeté le recours de la société [3].
Le 20 septembre 2021, le tribunal a été saisi par la société [3] d'une contestation de cette décision explicite de rejet.
Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le tribunal a :
- ordonné la jonction des affaires respectivement enregistrées sous les numéros RG 21/00233 et 21/00282, l'affaire étant dorénavant appelée sous le seul numéro RG 21/00233,
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont souffrait [O] [Z],
- débouté chacune des parties de leur demande respective en paiement de frais irrépétibles,
- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 3 janvier 2023.
Cet appel est limité aux dispositions déclarant inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont souffrait [O] [Z], et à celles condamnant la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 22 août 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] du 19 décembre 2022 ayant déclaré inopposable à la société [3] la décision