2EME PROTECTION SOCIALE, 20 mars 2025 — 23/00765
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM des Flandres
Copies certifiées conformes
S.A.S. [5]
CPAM des Flandres
Me Christine CARON-DEBAILLEUL
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM des Flandres
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
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N° RG 23/00765 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWR - N° registre 1ère instance : 21/02192
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [B] [X], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
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DECISION
Le 1er février 2021 à 14 heures 10, [I] [W], salariée de la société [5] en qualité d'aide comptable, a été victime d'un malaise mortel aux temps et lieu du travail.
Le 3 février 2021, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail, indiquant « la victime était à son poste de travail. Après sa pause déjeuner, la victime a été retrouvée inanimée à son poste de travail. Après intervention des services de secours, elle a été transportée au CHU. Nous ignorons les circonstances de l'accident ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a, par courrier du 11 mai 2021, notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident survenu à [I] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident, la société [5] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par la société [5] d'une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 9 janvier 2023 :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM des Flandres du 11 mai 2021 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 1er février 2021 de [I] [W],
- débouté la société [5] de ses plus amples demandes,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2023, la société [5] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 27 juin 2024, reprises oralement par son avocat, la société [5], appelante, demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- annuler et/ou réformer en conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2023,
- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe de la contradiction lors de l'instruction du dossier,
- constater que la CPAM a été défaillante lors de l'instruction du dossier,
- annuler en conséquence la décision implicite de la CRA de la CPAM des Flandres,
- lui déclarer en conséquence inopposable la décision de la CPAM des Flandres de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime [I] [W] le 1er février 2021,
- subsidiairement, dire que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail,
- très subsidiairement, ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une e