Chambre 4-1, 21 mars 2025 — 24/12231
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/66
Rôle N° RG 24/12231 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZLC
Société UGECAM
C/
[X] [V] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F13/03542.
APPELANTE
Société UGECAM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Le groupe Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur Corse (UGECAM PACA Corse) est un opérateur privé à but non lucratif propriétaire et gestionnaire de plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux dans la région.
2. Mme [X] [V] épouse [K] a été engagée par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, aux droits de laquelle vient désormais l'UGECAM PACA Corse, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 octobre 1995 en qualité de psychomotricienne pour exercer à 60 % au sein de l'IME [5] de [Localité 4].
3. La durée de travail ainsi que les sites d'affectation de Mme [K] ont ensuite fréquemment changé en fonction de l'évolution des besoins de l'employeur et des demandes de la salariée au regard de son temps de travail, de ses contraintes familiales et de son activité professionnelle libérale à partir de septembre 2014.
4. La relation est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (IDCC 218).
5. Par requête déposée le 10 juillet 2013, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la majoration de ses points de compétence ainsi que le paiement du rappel de rémunération découlant de cette majoration.
6. Au dernier état de la relation de travail et conformément à l'avenant du 9 juillet 2015, Mme [K] était affectée au seul CAMSP de [Localité 7] pour 14,14 heures de travail hebdomadaires effectuées le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h40 et le vendredi de 8h30 à 12h16 et de 13h00 à 16h40 (pièce n°110).
7. Par jugement de départage du 25 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' fixé les points de compétence de Mme [K] à 94 points au jour du jugement sans préjudice des éventuelles augmentations à venir ;
' condamné l'UGECAM PACA Corse à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 25 401,60 euros de rappel de salaire pour la période du 8 juillet 2008 au 8 juillet 2013, outre 2 540,16 euros de congés payés afférents ;
- 1 814,40 euros de rappel de salaire pour la période du 9 juillet 2008 au 30 novembre 2013, outre 181,44 euros de congés payés afférents ;
- 6 048 euros de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2013 au 27 juillet 2015, outre 604,80 euros de congés payés afférents ;
- 1 728 euros de rappel de salaire pour la période du 28 juillet 2015 au 8 juin 2016, outre 172,80 euros de congés payés afférents ;
- 691,20 euros de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2016 au 8 octobre 2016 ;
' dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013 ;
' condamné l'UGECAM PACA Corse à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
' dit que cette somme produirait intérêts au taux