Chambre 1-3, 21 mars 2025 — 24/08324
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/64
Rôle N° RG 24/08324 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ73
Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4] C/ O CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Karine TOLLINCHI Me Laurent PARIS
Me Paul RENAUDOT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01602.
APPELANTE
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEES
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Georges BANTOS de la SAS SELARL D'AVOCATS JURIS-THALES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport.
Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Avenir Provence et Promotion a fait édifier un ensemble immobilier de vingt-trois appartements [Adresse 7], sur la commune de [Localité 5].
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 4 octobre 2007.
La SARL Avenir Provence et Promotion a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société de droit étranger Alpha Assurances, déclarée depuis en liquidation judiciaire, et elle a confié les travaux à la SARL Massena BTP assurée auprès de la SMABTP.
Par contrat de sous-traitance portant sur le lot gros 'uvre-charpente-maçonnerie, la SARL Massena BTP a eu recours à la SARL Kea Construction, assurée auprès de la SA MMA Iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 septembre 2009 et l'ensemble immobilier a pu faire l'objet de livraisons, qu'il s'agisse des parties communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ou des parties privatives par l'intermédiaire de ventes en l'état futur d'achèvement conclues par la SARL Avenir Provence et Promotion.
L'un des copropriétaires, M. [Y] [Z], invoquant des désordres d'infiltrations dans ses parties privatives, deux déclarations de sinistre ont été régularisées par le syndic de la copropriété auprès de l'assureur dommages-ouvrage les 6 décembre 2011 et 22 janvier 2015, ce dernier sinistre donnant lieu à des reprises de la fissure en façade et de l'étanchéité en pied de façade effectuées en 2015 par la SAS Société de Réhabilitation d'Ouvrage (SRO), assurée auprès de la SMABTP.
Les désordres ayant persisté malgré ces travaux de reprise, M. [Z] a, par actes des 16, 17 et 22 juillet 2019, assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la SMABTP ainsi que la commune de Plan d'Aups la Sainte Baume devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan et a obtenu, par une ordonnance rendue le 9 octobre 2019, la désignation d'un expert. Par une nouvelle ordonnance du 18 novembre 202