Chambre 4-1, 21 mars 2025 — 24/02059
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/65
Rôle N° RG 24/02059 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS7G
[I] [F]
C/
S.A.S. PRO DIRECT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00943.
APPELANTE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. PRO DIRECT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Pro Direct Services, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°412 188 385, exerce une activité de marketing téléphonique et de prestations de téléservices.
2. Mme [I] [F] a été engagée par la société Pro Direct Services par contrat à durée déterminée du 16 décembre 2014 au 31 mai 2015 en qualité de téléconseillère. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015.
3. Au dernier état de la relation de travail, Mme [F] était classée niveau 1 coefficient 140 et percevait une rémunération brute de 1 545,48 euros par mois pour 151,67 heures. La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
4. Mme [F] a sollicité de son employeur le 2 mai 2017 un congé individuel de formation du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 en vue d'obtenir un BTS de compatibilité et gestion. La société Pro Direct Services a accepté cette demande le 13 juin 2017.
5. Depuis le 23 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [F] est suspendu pour cause de maladie et la salariée n'a jamais réintégré l'entreprise.
6. Le 8 septembre 2018, Mme [F] adressait un courriel à son employeur pour l'informer de son départ en Guyane : « Je ne reprendrai pas le boulot jusqu'à nouvel ordre, le RDV avec le médecin généraliste n'étant pas disponible avant jeudi prochain. Je vous le fais parvenir dès réception. Vous trouverez ci-joint les IJ reçues ce jour. Comme vous avez pu le constater, je suis en Guyane chez mes parents, un changement d'adresse provisoire a été fait à la sécurité sociale pour tout contrôle. »
7. Par requête du 25 mars 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de divers salaires et indemnités d'un montant total de 67 818,64 euros, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté toutes les demandes de Mme [F] et l'a condamnée à supporter les dépens sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement enregistré au RG n°21/09541.
10. Par avis du 5 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste avec obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise.
11. Par courrier du 25 avril 2022, la société Pro Direct Services a licencié Mme [F] pour inaptitude.
12. Par nouvelle requête déposée le 9 juin 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Pro Direct Services à lui payer 92 22