Chambre 1-3, 21 mars 2025 — 23/11285
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 21 MARS 2025
N°2025/62
Rôle N° RG 23/11285 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL237
[J] [D]
S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES (A.R.T.E. )
C/
S.A.S. ALPES MARITIMES TRAVAUX PUBLICS (A.M.T.P)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GUASTALLA
Me Stephen FERNANDEZ
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023000590.
APPELANTS
Maître [J] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.R.T.E
né le 17 Novembre 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES (A.R.T.E) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8] - [Localité 11]
tous deux représentés par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ALPES MARITIMES TRAVAUX PUBLICS (A.M.T.P) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9] - [Localité 3]
représentée par Me Stephen FERNANDEZ de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
et Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Aménagement réseaux terrassement espaces (la société ARTE), chargée par la société Arteprom, maître d'ouvrage, de la réalisation de VRD suivant un marché du 18 octobre 2018, a sous-traité à la société Alpes Maritimes travaux publics (la société AMTP) une partie des travaux concernant les lots enrobés.
S'estimant partiellement impayée de sa dernière facture malgré une mise en demeure adressée par la société AMTP le 20 octobre 2022, la société AMTP a assigné la société ARTE, le 14 janvier 2023, en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance du 13 février 2023, a :
-condamné la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme provisionnelle de 30 000 euros ;
-condamné la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros, dont TVA 6,77 euros ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 1er septembre 2023, la société ARTE a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTE demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'il a été décidé de :
*condamner la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme provisionnelle de 30 000 euros,
*condamner la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) à payer à la société Alpes Maritimes travaux publics (SAS) la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société Aménagement réseaux terrassement espaces ARTE (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros, dont TVA 6,77 euros,
-statuant à nouveau,
In limine litis :
-juger la signification du 3 juillet 2023 nulle, en ce que les dispositions du code des procédures civiles n'ont pas été respectées,
-juger l'appel formé rece