Chambre 1-11 OP, 21 mars 2025 — 23/10643

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 2] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 21 MARS 2025

DÉSISTEMENT

N° 2025/ 042

Rôle N° RG 23/10643 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYEP

[U] [O]

C/

[C] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 21 mars 2025

à : Maître Firas RABHI

Décision déférée au premier président de la cour d'appel :

Ordonnance de taxe rendue le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-en-Provence.

DEMANDERESSE

Madame [U] [O],

demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSE

Madame [C] [G],

demeurant [Adresse 3]

comparante et représentée par Maître Firas RABHI, avocat au barreau de Nice, avocat ayant plaidé

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO, en présence de Mme [W] [J], greffière stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 mai 2023 le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 10 500 euros TTC.

Par courrier recommandé du 4 août 2023, Mme [U] [O] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2025 à 14h00 et les parties étaient présentes.

À l'audience, Mme [U] [O] a déclaré se désister de son recours du 4 août 2023. Maître [V] a déclaré accepter le désistement et maintenu sa demande concernant les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à Mme [U] [O] de son désistement formulé à l'audience et de constater que la partie adverse forme une demande sur les frais irrépétibles.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le requérant supportera les dépens du recours.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. Il conviendra donc de condamner Mme [O] à lui verser une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Donnons acte à Mme [U] [O] de son désistement du recours formé contre la décision en date du 2 mai 2023 du magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Condamnons Mme [U] [O] à verser à Mme [C] [G] une indemnité de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que Mme [U] [O] supportera les dépens de l'instance.

Le greffier Le président