Chambre 1-3, 21 mars 2025 — 22/11201
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/59
N° RG 22/11201 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3QQ
Société MS AMLIN INSURANCE SE
C/
S.A.S. FRANCE ACHAT INTERNATIONAL (DEGRIFFSTOCK)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021005874.
APPELANTE
MS AMLIN INSURANCE SE société de droit belge, prise en sa succursale française elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
S.A.S. FRANCE ACHAT INTERNATIONAL, exerçant sous l'enseigne DEGRIFFSTOCK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS France Achat International (France Achat) exploite, sous l'enseigne commerciale Degriffstock, 16 magasins de vente d'objets divers.
Le 11 avril 2017, la société MS Amlin Insurance SE a établi une proposition d'assurance des dommages aux biens et pertes financières consécutives. La SAS France Achat a accepté cette proposition et a souscrit un contrat d'assurance le 12 mai 2017.
Suite la publication de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment portant fermeture administrative de tout établissement accueillant du public, la SAS France Achat a été contrainte de cesser l'exploitation de ses fonds de commerce.
La SAS France Achat a également fait l'objet de fermetures administratives lors des périodes de confinement suivantes : du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 inclus et du 22 février 2021 au 18 mai 2021 inclus.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2021, la SAS France Achat a procédé à une déclaration de sinistre afin d'obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation liées aux fermetures de ses points de vente.
La société MS Amlin Insurance SE lui a opposé un refus de garantie.
Par acte du 7 juillet 2021, la SAS France Achat a assigné la société MS Amlin Insurance SE aux fins de la voir condamner à indemniser ses pertes d'exploitation.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a :
-débouté la compagnie MS Amlin Insurance SE (SDE) de l 'ensemble de ses demandes,
-ordonné une expertise judiciaire,
-désigné Madame [E] [P], [Adresse 3] comme expert judiciaire,
Avec pour mission :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du code de procédure civile,
-demander aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 243 du code de procédure civile,
-évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, la marge brute telle que définie par les conditions générales de vente du contrat MS Amlin en distinguant chaque période de fermeture,
-évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
-évaluer les montants des indemnisations de