Chambre 4-1, 21 mars 2025 — 21/14578
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/64
Rôle N° RG 21/14578 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHKN
[U] [N]
C/
Société POINT 124
Copie exécutoire délivrée le :
21 MARS 2025
à :
Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00396.
APPELANT
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société POINT 124, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Point 124, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°534 525 837 exerce une activité de remorquage et de gardiennage de véhicules, notamment dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises solidaires « Garage Fourrière [Localité 3] - GFM » titulaire du marché « enlèvement et transport de véhicules mis en fourrière » à [Localité 3] depuis février 2015.
2. La société Point 124 a engagé M. [U] [N] par contrat de travail à durée déterminée du 30 mars 2015, devenu contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur remorqueur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 883 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires et 4 heures supplémentaires. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'automobile.
3. Par courrier du 18 février 2019, la société Point 124 a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 25 février 2019. Lors de l'entretien préalable du 25 février 2019, l'employeur a proposé à M. [N] un contrat de sécurisation professionnelle qu'il a refusé. Par lettre du 6 mars 2019, la société Point 124 a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique tenant à la perte du marché « enlèvement et transport de véhicules mis en fourrière » par le groupement GFM.
4. Par requête déposée le 28 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui payer divers salaires et indemnités d'un montant total de 43 443,66 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté les parties de toutes leurs demandes et a condamné M. [N] aux entiers dépens.
6. Par déclaration au greffe du 14 octobre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [N] déposées au greffe 11 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer la décision dont appel ;
' de débouter la société Point 124 de toutes ses demandes ;
A titre principal,
' de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur s'analysant en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2019 ;
A titre subsidiaire,
' de dire et juger que l'employeur ne justifie pas de la cause économique du licenciement et qu'il a violé son obligation de reclassement ;
' de dire et juger que son licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse ;
' de condamner en conséquence la société Point 124 à lui payer :
- 7 646,42 euros d'heures supplémentaires non payées ;
- 764,64 euros de congés payés afférents ;
- 3 766 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 376,60 euros de congés payés afférents ;
- 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 4 000 euros sur le fondemen