Chambre 4-1, 21 mars 2025 — 21/14558
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/63
Rôle N° RG 21/14558 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHI5
SELARL LABORATOIRE ALPHABIO
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
21 MARS 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01723.
APPELANTE
SELARL LABORATOIRE ALPHABIO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Alexia FERYN , avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Laboratoires Alphabio exploite plusieurs laboratoires d'analyses médicales à [Localité 3].
2. Mme [I] [Y] a été engagée par cette société en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée déterminée à temps partiel du 26 août 2013 qui s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 16 mars 2014. Les parties ont ensuite conclu divers avenants modifiant les heures et lieux d'exécution du travail de Mme [Y].
3. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [Y] était classée employée de coefficient 135 et percevait une rémunération brute mensuelle de 1 190,80 euros pour 95,33 heures de travail. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (IDCC 959).
4. Par courrier remis en mains propres le 5 juillet 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 juillet 2018. Par courrier recommandé du 25 juillet 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à la réalisation tardive de ses prestations de travail et à l'introduction de personnes étrangères dans les locaux de l'employeur.
5. Par requête déposée le 18 juillet 2019, Mme [Y] a demandé au conseil de prud'hommes de Marseille d'écarter des débats le procès-verbal d'huissier du 17 janvier 2020 (pièce n°14), de requalifier son contrat en contrat à temps complet à compter du 1er mai 2017, de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 9 973,35 euros de rappel de salaires suite à requali'cation à temps plein, outre 997,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- 14 601,11 euros de rappel de salaires d'octobre 2015 à août 2017, outre les congés payés 1 460,11 euros ;
- à titre subsidiaire 5 269,73 euros de rappel de salaires, outre les congés payés d'un montant de 526,97 euros ;
- 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 9 028,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
6. Par jugement rendu en formation de départage le 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' écarté des débats la pièce n°14 produite par 1'emp1oyeur en raison de son irrecevabilité ;
' requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet ;
' dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Laboratoires Alphabio à lui payer les sommes suivantes :
- 5 725,79 euros bruts de rappel de salaire sur temps de trajet, outre 572,58 euros de congés payés afférents ;
- 3 109,89 euros bruts de rappel de salaire sur requali'cati