Chambre 4-1, 21 mars 2025 — 21/14396
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/61
Rôle N° RG 21/14396 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGW3
[R] [H]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00423.
APPELANT
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. GMF ASSURANCES venant aux droits de la société TELEASSURANCES, demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [R] [H] a été engagé par la société Téléassurances du groupe GMF Assurances par contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2002 en qualité de téléconseiller.
2. Mme [T], salariée travaillant dans le même établissement que M. [H], a rapporté le 7 décembre 2017 à l'employeur un comportement déplacé de M. [H] à son égard le 22 novembre 2017 ainsi que des propos de nature sexuelle tenus par M. [H] à plusieurs reprises.
3. Par lettre datée du 14 décembre 2017 remise à l'intéressé en main propre le 15 décembre 2017, la société Téléassurances notifiait à M. [H] sa mise à pied conservatoire avec paiement du salaire et le convoquait à un entretien préalable fixé le 9 janvier 2018.
4. Le 9 février 2018, la commission paritaire de discipline se réunissait pour émettre un avis sur la demande de sanction contre M. [H]. La délégation employeur préconisait la rupture du contrat de travail tandis que la délégation salariée était favorable à une sanction moins sévère avec maintien de M. [H] au sein de l'entreprise.
5. Par courrier du 5 mars 2018, la société Téléassurances a notifié à M. [H] son licenciement pour faute simple avec dispense d'exécution du préavis qui était cependant rémunéré.
6. Par requête déposée le 5 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de rupture en découlant.
7. Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté les parties de toutes leurs demandes et réparti les dépens de l'instance entre elles par moitié.
8. Par déclaration au greffe du 12 octobre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au greffe le 10 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence,
' de condamner la société GMF Assurances, venant aux droits de la société Téléassurances, à lui payer les sommes de 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros pour licenciement vexatoire et préjudice moral ;
' de prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir avec intérêts légaux sur le fondement de l'article R. 516-37 du code du travail ;
' de condamner la société GMF Assurances, venant aux droits de la société Téléassurances, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
10. Vu les dernières conclusions de la société GMF Assurances venant aux droits de la société Téléassurances déposées au greffe le 8 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes ;
' y ajoutant, de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel,
' à titre reconventionnel, de condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondemen