Chambre 4-1, 21 mars 2025 — 21/14387
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N° 2025/60
Rôle N° RG 21/14387 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGVT
Société H. REINIER
C/
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01844.
APPELANTE
Société H. REINIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Entreprise H. Reinier immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 060 801 388 exerce une activité de nettoyage de matériel ferroviaire à Marseille (13).
2. M. [R] [D] a été engagé par la société H. Reinier le 25 novembre 2005 par contrat à durée déterminée, puis à compter du 2 janvier 2006 à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier nettoyeur.
3. Au dernier état de la relation de travail, M. [D] occupait les fonctions d'ouvrier nettoyeur qualifié coefficient 178 avec une rémunération brute de base de 1 545,52 euros par mois pour 151,67 heures travaillées. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 538).
4. Par courrier du 1er juillet 2015, M. [D] était convoqué à un entretien préalable fixé le 10 juillet 2015 à l'issue duquel il était licencié par courrier du 22 juillet 2015 pour faute grave tenant à des retards répétés et à des menaces proférées contre son supérieur hiérarchique.
5. M. [D] a définitivement quitté l'entreprise le 2 juillet 2015 en raison de son arrêt de travail pour maladie.
6. Par requête du 20 juillet 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, annuler une sanction disciplinaire du 1er juillet 2015 et condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture ainsi que 50 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 2 500 euros pour les frais irrépétibles.
7. Le dossier était radié le 27 novembre 2018 à défaut de diligences de la part de M. [D] qui faisait réenrôler le dossier le 24 novembre 2020.
8. Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit que le licenciement de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse ;
' dit que les demandes au titre des sanctions disciplinaires étaient prescrites ;
' condamné la société H. Reinier à lui payer les sommes suivantes :
- 4 400,10 euros bruts d' indemnité légale de licenciement ;
- 3 090 euros bruts d'indemnité de préavis et 309 euros de congés payés afférents ;
- 13 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les deux parties de leurs autres demandes ;
' condamné la société H. Reinier aux entiers dépens.
9. Par déclaration au greffe du 12 octobre 2021, la société H. Reinier a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de la société H. Reinier déposées au greffe le 4 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. [D] n'avait pas subi de harcèlement moral et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de 50 000 euros de ce chef ;
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer :
- 4 400,10 euros d' indemnité lég