Chambre 4-1, 21 mars 2025 — 21/09609
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/56
Rôle N° RG 21/09609 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWQS
Association SPORTING CLUB CORNICHE DE [Localité 5] (SCCM)
C/
[F] [W] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 5] en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00064.
APPELANTE
Association SPORTING CLUB CORNICHE DE [Localité 5] (SCCM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de [Localité 5]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'association Sporting Club Corniche de [Adresse 4] (SCCM) a recruté Mme [F] [W] épouse [R] suivant contrat de travail à temps partiel 17h 30 par semaine entre le 12 juin 2017 et le 14 juillet 2017 pour surcroît d'activité en qualité d'Agent d'accueil avec la charge de participer à la préparation des plats en cuisine et au snack Club House de l'Association.
La convention collective applicable est celle du Sport n° 2511.
La salariée a été destinataire des documents de fin de contrat.
Sollicitant la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence le 5 mars 2019 lequel, par jugement du 16 décembre 2019, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de [Localité 5] qui a enrôlé cette procédure sous le numéro 20/0064.
Entretemps, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] le 5 novembre 2019 de différentes demandes à l'encontre de l'association Sporting Club Corniche de [Localité 5] concernant une relation de travail à durée indéterminée comprise entre le 14 août 2017 et le 23 août 2019, date de son licenciement pour inaptitude, cette procédure ayant été enrôlée sous le numéro 19/02362.
Par jugement de départage du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a :
- rejeté la demande de jonction des deux procédures ;
- déclaré recevables les demandes de Mme [R];
- constaté la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 12 juin 2017 au 14 juillet 2017 en contrat à temps plein;
- constaté la requalification du contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et sa rupture abusive le 14 juillet 2017;
- condamné l'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
- 355,84 euros brut au titre du rappel de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et 35,58 euros brut de congés payés afférents;
- 3.112,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif;
- dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeur soit à compter du 07/03/3019;
- dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
- ordonné à l'Association Sporting Club de la Corniche de [Localité 5] de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) ainsi que les bulletins de salaires rectifiés;
- condamné l'Associatio