Chambre 4-6, 21 mars 2025 — 21/05366

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2025

N°2025/76

Rôle N° RG 21/05366 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIMU

[B] [T]

C/

SCA LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME

Copie exécutoire délivrée

le : 21/03/2025

à :

Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00007.

APPELANT

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SCA LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

M. [B] [T] a été embauché par la SCA Le Cellier de la Sainte Baume, exploitant la cave coopérative de [Localité 3], par contrat à durée indéterminée en date du 19 avril 2010 en qualité de Maître de chai, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1991.

Le 27 avril 2016, la SCA Le Cellier de la Sainte Baume a notifié un avertissement à M. [T] qui l'a contesté par courrier du 17 mai 2016.

M. [T] a été placé en arrêt de travail du 27 mars 2017 au 3 juillet 2017 puis du 13 juillet au 8 août 2017.

Le 14 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 septembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 13 octobre 2017.

Le 5 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail. Par courrier du 18 janvier 2018, il a été licencié pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement.

M. [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et faire reconnaître une situation de harcèlement moral.

Par jugement du 16 mars 2021 notifié le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, a ainsi statué :

- dit que le licenciement de M. [T] par la société Coopérative Vinicole Le Cellier de la Sainte Baume pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude était fondé ;

- déboute M. [T] de la totalité de ses demandes.

- ordonne le versement par M. [T] à la société Coopérative Le Cellier de la Sainte Baume de la somme symbolique d'un euro à titre de dommages et intérêts pour réparation de préjudice moral ;

- déboute la société Coopérative Vinicole Le Cellier de la Sainte Baume de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [T] aux dépens.

Par déclaration du 12 avril 2021 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 16 mars 2021 ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude était fondé ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le versement par M. [T] à la Société Le Cellier de la Sainte Baume de la somme symbolique de un euro pour préjudice moral ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

- juger en conséquence nul le forfait