Chambre 4-6, 21 mars 2025 — 21/04428
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/74
Rôle N° RG 21/04428 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFMJ
[I] [O]
C/
S.A.R.L. CEJIP MSI
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/0006-AD.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S CEJIP SECURITE venant aux droits de la S.A.R.L. CEJIP MSI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL CEJIP MSI a embauché M. [I] [O] en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 au 31 juillet 2005 puis du 1er au 30'septembre'2005 et enfin par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er'octobre'2005 qui deviendra à temps complet à compter du 1er septembre 2006. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
[2] Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail, M. [I] [O] a saisi le 7'janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses.
[3] Le 4 février 2019, le contrat de travail a été transféré à la société TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE, en raison de la perte, par la société CEGIP MSI, du marché sur lequel le salarié était affecté.
[4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 18'février 2021, a':
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes';
laissé à la charge de chacune des parties leurs entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 25 février 2021 à M. [I] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 mars 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance 20'décembre'2024.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2021 aux termes desquelles M.'[I] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
1'588,75'€ au titre des heures supplémentaires';
'''158,87'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
'''796,86'€ au titre des paniers';
3'087,50'€ au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires correspondant à la relève de 15 minutes';
'''308,75'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires (temps de relève)';
3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du temps de travail quotidien maximal';
4'000,00'€ à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l'obligation d'organiser une pause après 6'heures de travail';
1'000,00'€ à titre des dommages et intérêts en raison de l'absence de surveillance par la médecine du travail';
1'694,57'€ à titre de rappel de salaire en raison du placement en congés payés sans respecter un quelconque délai de prévenance et défaut de fourniture de travail';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
''6'364'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
10'740'€ à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé';
ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit':
les