Chambre 4-6, 21 mars 2025 — 20/12913
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/70
Rôle N° RG 20/12913 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV5O
[T] [A]
C/
Me [A] [X]
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à :
Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00505.
APPELANT
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [A] [X] mandataire liquidateur de la SARL [F] et FILS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, sise [Adresse 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [F] FILS, société familiale spécialisée dans les services de déménagement, a embauché M. [T] [A] à compter du 6'septembre'1995 en qualité de chauffeur poids-lourds déménageur. Le salarié a été promu chef d'équipe de déménagement ' conducteur le 19'janvier'2001 puis chef de groupe d'exploitation statut cadre le 25 janvier 2007. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 15 mai 2018.'
[2] Contestant notamment son licenciement, M. [T] [A] a saisi le 18 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 1er'décembre 2020, a':
débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dit que le salaire doit être fixé à la somme de 2'779,32'€';
dit que les sommes de 5'279'€ (2'779,32'€ x 2 ' 280'€) au titre des primes de fin d'année et de 12'000'€ (6'000'€ x 2) au titre des primes d'été doivent être versées au salarié';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes';
condamné l'employeur au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l'employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée aux parties le 15 décembre 2020. M. [T] [A] en a interjeté appel suivant déclaration du 22 décembre 2020 et la SAS [F] FILS par déclaration du 7 janvier 2021. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 22'janvier'2021.
[4] L'acte d'appel du salarié était ainsi rédigé':
«'L'appel limité tend à l'infirmation ou la réformation du jugement en ce qu'il a Dit et jugé que M. [A] ne rapportait pas la preuve que son inaptitude soit imputable à ses conditions de travail, que la SARL [F] et fils a respecté son obligation de sécurité de résultat au titre de l'article 14121-1 du code du travail ' Dit et jugé que le licenciement étant pour inaptitude professionnelle, il ne pourra être demandé d'indemnité compensatrice sur préavis et a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude médicale professionnelle est fondée ' A débouté M. [A] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' A débouté M. [A] de ses demandes financières résultant de la rupture du contrat de travail, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' A débouté M